Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.581
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/01/2018
- Numéro d'affaire
- 16-18.581
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10018
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10018 F Pourvoi n° C 16-18.581 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Gérard Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Eutelsat, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M.
Y..., de la SCP Capron, avocat de la société Eutelsat ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M.
Gérard Y... de ses demandes tendant à faire juger que son licenciement était nul comme ne reposant pas sur une faute grave et de l'avoir par conséquent débouté de toutes ses demandes indemnitaires, AUX MOTIFS PROPRES QUE Rappelant qu'il a été victime d'un accident du travail le 13 février 2012, placé en arrêt de travail du 13 février 2012 au 20 février 2012 et qu'il a repris son travail sans visite médicale de reprise le 21 février 2012, M.
Y... sollicite que soit prononcée la nullité de son licenciement, L'employeur soutient que M.
Y... ne relève pas des dispositions de l'article R. 4624-2 1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la relation de travail, ayant été en arrêt de travail moins de 8 jours, du 13 février au 20 février 2012, Il convient de rappeler que les dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail, qui sont celles antérieures au décret n° 2012-135 en date du 30 janvier 2012 entré en vigueur le 1er juillet 2012, prévoient que "le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail [ ] après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ", Il ressort des pièces produites, et notamment du certificat médical initial en date du 13 février 2012, que M.
Y... a été placé en arrêt de travail jusqu'au 20 février 2012 en raison d'un accident de travail.
Le simple décompte des jours compris entre le 13 février et le 20 février, chacun des jours étant compté, conduit à un arrêt de travail de huit jours qui entre donc dans les prescriptions légales susvisées, Dès lors, faute d'examen de reprise de travail organisée, le contrat de travail de M.