Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-22.955
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/04/2019
- Numéro d'affaire
- 17-22.955
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10439
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10439 F Pourvoi n° C 17-22.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme M...
Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Becton Dickinson France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Becton Dickinson France ; Sur le rapport de M.
Pietton, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté Madame Y... de ses demandes de rappel de salaire, au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE Madame Y... réclame le paiement d'un nombre important d'heures supplémentaires ; que la durée de travail de Madame M...
Y... était déterminée comme suit, à l'article VII du contrat de travail relatif à la durée, du travail : « Compte tenu de la nature de ses fonctions et responsabilités, ainsi que du degré d'autonomie dont elle bénéficié dans l'organisation de son temps de travail, qui ne permet pas de prédéterminer et de décompter la durée de son travail, Madame M...
Y... appartient à la catégorie des cadres intermédiaires.
De ce fait la durée de son travail est exprimée en jours, selon les modalités applicables au sein de la Société pour cette catégorie de personnel. » ; que cependant, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, l'article L.3121-39 du Code du travail précise que la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année, est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; que cet accord collectif préalable doit déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixer les caractéristiques principales de ces conventions ; que l'article L. 3121-40 du même Code indigne que la conclusion d'une convention individuelle de forfait doit requérir l'accord du salarié et être établie par écrit ; que selon l'article L. 3121-41 du même Code, la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L.3121-22 ; que l'article L.3121-46 du Code du travail stipule qu'un entretien annuel individuel doit être organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; qu'il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l' entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ; que l'article L. 2323-29 du même Code précise que le comité d'entreprise doit être consulté chaque armée sur l'aménagement du temps de travail sous forme de forfait, ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés ; que selon l'article 14 de la convention collective de la métallurgie du 28 juillet 1998, l'employeur doit établir : - un document de contrôle précis quant au nombre et au positionnement des jours de travail et de repos, - un suivi régulier du travail du salarié par la hiérarchie, - un entretien annuel devant aborder une série de sujets déterminés ; qu'une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés et doit faire l'objet d'un écrit ; qu'en l'espèce, l'employeur ne conteste pas que les conditions impératives de suivi et de contrôle du forfait jours de Madame Y..., la convention n'indiquant même pas le nombre de jours travaillés, ne sont pas respectées, de sorte que ladite convention n'est pas valable et est inopposable à la salariée ; qu'il en résulte que Madame Y... peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que Madame Y... doit donc, dans un premier temps, étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que sont produits aux débats, les relevés de badgeage de Madame Y... du 20 septembre 2011 au 20 février 2015 ainsi que les relevés carte corporate et carte affaires ; que Madame Y... a établi année par année les heures supplémentaires effectuées selon tableaux versés aux débats en tenant compte des jours fériés et des congés mais en extrapolant quand elle ne disposait pas de relevés de badgeage ; qu'il en résulte que Madame Y... accomplissait non seulement des voyages intercontinentaux pour l'entreprise mais également de nombreuses heures quotidiennement au sein de la société quand elle n'était pas amenée à se déplacer ; que cependant, Madame Y... ne démontre pas, en dehors des tableaux stéréotypés qu'elle produit, par la production d'agendas, de courriels, de relevés d'heures, de justificatifs de toute nature des tâches accomplies, qu'elle était à la disposition de l'employeur pendant toutes ces heures, ce que ce dernier savait, et que notamment, sa pause déjeuner n'était que de 30 minutes comme elle le prétend ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de la remise de bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en matière d'heures supplémentaires, il appartient au salarié qui en demande le paiement, de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que l'article 9 du Code de procédure civile prévoit, en matière de charge de la preuve, qu'a il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que selon la jurisprudence, la salarié doit produire une description précise des tâches accomplies sur ces périodes (Cam Soc. 7 février 2001, n° 98-45.570) ; qu'en l'espèce, pour fonder sa demande, Madame M...
Y... se limite à produire des tableaux établis par ses soins avec une journée de travail valorisée en moyenne à 11 heures en 2011, et à 10 heures de 2012 à 2014 ; que ces tableaux ne prennent pas en compte les congés payés qu'elle aurait pu prendre ou les jours fériés ; que Madame M...
Y... ne justifie pas des tâches accomplies au titre de ces prétendus dépassements ; qu'elle aurait dû établir, en temps et en heure, des relevés d'heures ; que la Cour d'Appel de VERSAILLES, dans un arrêt du 12 juin 2011, a jugé que : « ces relevés d'agenda, tout comme le décompte qu'ils sont censées justifier, constituent des preuves que la salariée s'est forgée à elle-même sans aucun contrôle et ne font pas présumer du bien-fondé de sa demande » ; que Madame M...
Y... étant défaillante dans l'apport de la preuve, il convient de la débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, et de la remise de bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés; ALORS QUE, premièrement, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en écartant, en l'espèce, les demandes formulées par la salariée au titre de l'accomplissement d'heures de travail non rémunérées, comme ne démontrant pas qu'elle était à la disposition de l'employeur pendant toutes les heures qu'elle prétendait avoir réalisé, tout en constatant que Mme Y... produisait aux débats les relevés de badgeage du 20 septembre 2011 au 20 février 2015 ainsi que les relevés « carte corporate » et « carte affaires » et qu'elle établissait, année par année, les heures supplémentaires effectuées selon tableaux versés aux débats, en tenant compte des jours fériés et des congés, en extrapolant quand elle ne disposait pas de relevés de badgeage, ce qui constituait manifestement des éléments précis auxquels l'employeur était en mesure de répondre en fournissant tous éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 3171-4 du code du travail, 1134, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, et 1315 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond ne peuvent rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures de travail impayées sans exiger de l'employeur qu'il fournisse des éléments précis de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; de sorte qu'en l'espèce, en rejetant la demande de rappel de salaire découlant de l'accomplissement d'heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur le caractère insuffisamment étayé de la demande de la salariée, tout en constatant la production de tableaux des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse, comme il y était tenu, des éléments de nature à justifier précisément les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé les dispositions de l'article 3171-4 du code du travail ; ALORS QUE, troisièmement, en affirmant, d'une part, que la Madame Y... ne démontrait pas, « par la production [¿] de relevés d'heures », qu'elle était à la disposition de l'employeur pendant toutes les heures mentionnées dans les tableaux qu'elle produisait, tout en constatant, d'autre part, que Madame Y... « produisait aux débats les relevés de badgeage du 20 septembre 2011 au 20 février 2015 ainsi que les relevés carte corporate et carte affaires et qu'elle établissait, année par année, les heures supp…