Code du travail

Article L. 2323-29 : texte et décisions associées

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Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2323-29

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.589

Cour de cassation

En application de l'article L. 2315-94, 3°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. Il résulte d'une part de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L.

Licenciement économique / PSECassation+9
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.120

Cour de cassation

n'évoque à aucun moment le sujet (et ne refait même jamais référence au dispositif PIT) dans son rapport sur la restitution de son analyse sur les orientations stratégiques. Or, s'agissant de nouvelles technologies, qui permettent de contrôler l'activité des salariés en temps réel et sont par ailleurs des outils de géolocalisation, une consultation du personnel aurait dû être faite précisément et concrètement en application des articles L. 2312-38 et L. 2323-29 du code du travail : à aucun moment, dans les pièces précitées versées aux débats, un tel processus consultatif est démontré. De plus, la consultation d'une instance représentative du personnel ne doit pas être prématurée, en ce sens que le projet doit être suffisamment avancé pour que l'information puisse être substantielle.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-22.955

Cour de cassation

; que l'article L.3121-46 du Code du travail stipule qu'un entretien annuel individuel doit être organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; qu'il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l' entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ; que l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-27.683

Cour de cassation

, avis et recommandations des élus »); de sorte que la société Air France est mal fondé à soutenir que le CHSCT escale et fret de Toulouse ne pouvait délibérer sur le sujet ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le projet d'introduction et lors de l'introduction de nouvelles technologies mentionnés à l'article L.2323-29 sur les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la sécurité des travailleurs. (article L.4612-9 du code du travail); Qu'en application des dispositions de l'article L.4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 15-26.338

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, alors applicables, que pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 du même code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise est de trois mois en cas de saisine d'un ou de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et que l'avis du ou des CHSCT est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai. En conséquence, sont irrecevables les demandes de communication par l'employeur d'un certain nombre de pièces et d'informations formées en référé par le CHSCT après l'expiration du délai de trois mois imparti au comité d'entreprise pour donner son avis

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-27.094

Cour de cassation

A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur mentionnés au premier alinéa et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence. Les avis de ce comité lui sont transmis » ; que l'article L.

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