Code du travail
Article L. 2323-29 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2323-29
Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur la période de prise des congés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-13.
Il délibère chaque année sur les conditions d'application des aménagements d'horaires prévus par l'article L. 3122-2 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel. Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2323-29
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.589
Cour de cassationEn application de l'article L. 2315-94, 3°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. Il résulte d'une part de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.120
Cour de cassationn'évoque à aucun moment le sujet (et ne refait même jamais référence au dispositif PIT) dans son rapport sur la restitution de son analyse sur les orientations stratégiques. Or, s'agissant de nouvelles technologies, qui permettent de contrôler l'activité des salariés en temps réel et sont par ailleurs des outils de géolocalisation, une consultation du personnel aurait dû être faite précisément et concrètement en application des articles L. 2312-38 et L. 2323-29 du code du travail : à aucun moment, dans les pièces précitées versées aux débats, un tel processus consultatif est démontré. De plus, la consultation d'une instance représentative du personnel ne doit pas être prématurée, en ce sens que le projet doit être suffisamment avancé pour que l'information puisse être substantielle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-22.955
Cour de cassation; que l'article L.3121-46 du Code du travail stipule qu'un entretien annuel individuel doit être organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; qu'il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l' entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-27.683
Cour de cassation, avis et recommandations des élus »); de sorte que la société Air France est mal fondé à soutenir que le CHSCT escale et fret de Toulouse ne pouvait délibérer sur le sujet ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur le projet d'introduction et lors de l'introduction de nouvelles technologies mentionnés à l'article L.2323-29 sur les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la sécurité des travailleurs. (article L.4612-9 du code du travail); Qu'en application des dispositions de l'article L.4614-12 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 15-26.338
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, alors applicables, que pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 du même code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise est de trois mois en cas de saisine d'un ou de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et que l'avis du ou des CHSCT est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai. En conséquence, sont irrecevables les demandes de communication par l'employeur d'un certain nombre de pièces et d'informations formées en référé par le CHSCT après l'expiration du délai de trois mois imparti au comité d'entreprise pour donner son avis
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-27.094
Cour de cassationA cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur mentionnés au premier alinéa et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence. Les avis de ce comité lui sont transmis » ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-15.171
Cour de cassationLe non-respect par l'employeur de l'obligation de consulter le comité d'entreprise sur le recours au forfait en jours, n'a pas pour effet la nullité de la convention individuelle de forfait en jours
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.529
Cour de cassation, divers éléments de salaires non prescrits. S'agissant du forfait jours, la salariée affirme, sans toutefois le démontrer, que l'accord d'entreprise ne contiendrait pas de mesures concrètes permettant d'assurer le respect des règles relatives à la santé et au repos des salariés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2323-29
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.