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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.713

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableObligation de sécuritéInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/11/2016
Numéro d'affaire
15-23.713
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02091

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2091 F-D Pourvoi n° K 15-23.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [Z], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, M.

Richard de La Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2015), que M. [Z] a été engagé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la Caisse) le 28 mars 2008 en qualité d'adjoint au directeur des ressources humaines puis, à compter du 2 octobre 2008, comme directeur des ressources humaines ; qu'ayant été licencié pour insuffisance professionnelle le 30 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande d'indemnité de licenciement à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, le directeur a seul autorité sur le personnel, sauf en ce qui concerne les agents de direction des organismes de sécurité sociale et les agents comptables, de sorte qu'il ne lui appartient pas de procéder au licenciement de ceux-ci ; qu'il en résulte que seul le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale possède le pouvoir de procéder au licenciement, fût-il non disciplinaire, d'un agent de direction ; qu'en décidant le contraire, quand le directeur de la CNAMTS n'avait pas le pouvoir de prononcer le licenciement de M. [Z], même pour insuffisance professionnelle de son agent de direction, la cour d'appel a violé l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les dispositions des articles L. 217-6 et R. 121-1 du même code ; 2°/ que l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent de direction relève de la seule compétence de l'autorité de tutelle qui peut alors décider de procéder au retrait de son agrément, dans les conditions posées par l'article R. 123-50 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas d'espèce, il ressortait des propres motifs de l'arrêt que l'agrément de M. [Z], agent de direction, devait « être considéré comme obtenu » ; qu'il en ressortait également que la procédure de retrait de son agrément prévue à l'article R. 123-50 du code de la sécurité sociale, relevant de la seule autorité du ministre chargé de la sécurité sociale et entraînant de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé, n'avait pas été mise en place dans le cas de M. [Z] ; qu'en décidant cependant que le licenciement de l'intéressé pouvait être justifié par son insuffisance professionnelle, au motif inopérant que la convention collective n'avait pas explicitement exclu un tel licenciement, quand il résultait des textes légaux, réglementaires et conventionnels applicables que l'insuffisance professionnelle ne pouvait donner lieu qu'à une procédure de retrait d'agrément, emportant cessation des fonctions, le licenciement étant réservé aux manquements disciplinaires, et qu'il était constaté que n'avait pas été mise en oeuvre la procédure de retrait de l'agrément délivré par l'autorité de tutelle, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 123-50 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que le licenciement d'un agent de direction d'un organisme de sécurité sociale ne peut intervenir que pour un motif disciplinaire, dans le respect de la procédure prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale et à l'article 30 de la convention collective nationale des agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968, ou à la suite du retrait d'agrément décidé par l'autorité de tutelle et doit être, dans les tous cas, prononcé par le conseil d'administration de cet organisme ; qu'en l'espèce, en décidant que l'insuffisance professionnelle de M. [Z] pouvait justifier son licenciement, quand l'agrément délivré par l'autorité de tutelle ne lui avait pas été retiré, que la procédure prévue en matière disciplinaire n'avait été respectée, et que le conseil d'administration n'avait, en tout état de cause, pas été investi du pouvoir de licencier l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles R. 123-50, R. 123-51 du code de la sécurité sociale et 30 de la convention collective nationale des agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968 ; 4°/ que, en toute hypothèse, si même la lettre de licenciement fixe les termes du litige, le caractère disciplinaire ou non de la cause du licenciement est déterminé par le juge en fonction de la nature des faits invoqués dans la lettre de licenciement adressée par l'employeur sans s'arrêter à la volonté de ce dernier ; que l'insuffisance professionnelle, dès lors qu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, est constitutive d'une faute disciplinaire et impose à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que « dans la mesure où l'employeur n'entendait donc pas se placer sur le terrain disciplinaire, la procédure particulière prévue à ce titre par la convention collective, n'était pas applicable » pour en déduire que la procédure de licenciement de M. [Z], motivée par son insuffisance professionnelle était régulière, quand il lui appartenait de se prononcer sur le caractère disciplinaire ou non disciplinaire du licenciement intervenu en fonction de la nature des faits invoqués dans la lettre de licenciement adressée par la CNAMTS, sans s'arrêter à la position de l'employeur lequel avait décidé de ne pas qualifier, dans sa lettre de licenciement, les manquements fautifs imputés à l'intéressé, la cour d'appel a violé a violé les articles R. 123-51 du code de la sécurité sociale et 30 de la convention collective nationale des agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968 ; 5°/ que, en tout état de cause, l'employeur n'est pas libre d'opter pour une procédure non disciplinaire afin d'éviter les contraintes de la procédure disciplinaire ; que partant, l'insuffisance professionnelle, dès lors qu'elle est imputée au salarié au titre d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, relève d'une faute disciplinaire qui impose de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. [Z] était motivée par son insuffisance professionnelle caractérisée par un manque d'investissement, personnel et une légèreté dans l'exercice des fonctions, un manque de transparence vis-à-vis de ses collaborateurs évincés des réunions stratégiques, et un manque de loyauté, notamment au regard de la gestion de la commande publique, ce dont il se déduisait qu'elle avait un caractère disciplinaire ; que la cour d'appel a elle-même relevé que l'employeur reprochait à son salarié, tout à la fois, son attitude professionnelle dilettante, l'intéressé se bornant à transférer les dossiers élaborés par ses collaborateurs à la secrétaire générale sans y apporter de valeur ajoutée, son manque d'investissement personnel, l'intéressé se faisant représenter par ses collaborateurs la plupart du temps, son indisponibilité et son manque absolu de communication et de transparence envers ses collaborateurs qu'il écartait des réunions stratégiques et qu'il dévalorisait en optant pour un mode de travail isolé, son mauvais état d'esprit ou encore son non-respect des règles de commandes publique, M. [Z] ayant selon la caisse favorisé le référencement d'un prestataire dont il connaissait personnellement le représentant, sans faire procéder à une quelconque mise en concurrence préalable ; que les manquements ainsi évoqués par la CNAMTS dans sa lettre de licenciement et considérés par l'arrêt comme établis avaient nécessairement un caractère disciplinaire, impliquant donc le respect de la procédure prévue à l'article 30 de la convention collective nationale des agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968 ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 123-51 du code de la sécurité sociale et 30 de la convention collective nationale des agents de direction et agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968 ; 6°/ que, en tout état de cause, il appartient au juge de rechercher au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, M. [Z] faisait observer qu'après avoir passé six mois comme DRH adjoint à la satisfaction générale, à suivre la caisse son insuffisance professionnelle se serait révélée en un peu plus d'un mois en tant que DRH par intérim sans n'avoir jamais reçu aucune remontrance ou critique sur son travail de la part de son employeur (conclusions d'appel de M. [Z] ; qu'il précisait à cet égard que, légitimé par le secrétariat général dans ses fonctions lors du comité de direction des ressources humaines du 18 novembre 2008, soit un mois après sa nomination, il avait successivement appris de la part de la secrétaire générale, le 25 novembre 2008, l'intention de cette dernière de le nommer directeur des ressources humaines, puis le 12 décembre 2008, soit deux semaines après, la volonté de son interlocutrice de le voir partir ; que M. [Z] en déduisait que son licenciement pour une prétendue insuffisance professionnelle qui se serait subitement révélée lors de ces deux semaines procédait en réalité « de la volonté du secrétariat général de se débarrasser d'un collaborateur soucieux d'autonomie et de mener en responsabilité son rôle de DRH » ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la véritable cause de licenciement du salarié n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles R. 123-51 du co…