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Article R. 123-51 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 123-51

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-14.114

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation, alors « qu'il résulte de l'application combinée des articles 30 de la convention collective nationale des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968, R. 123-51 et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.713

Cour de cassation

par l'autorité de tutelle, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 123-50 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que le licenciement d'un agent de direction d'un organisme de sécurité sociale ne peut intervenir que pour un motif disciplinaire, dans le respect de la procédure prévue à l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.233

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins qu'il résultait de ces dispositions que le directeur général de la CPAM du Val-de-Marne ne pouvait seul rompre le contrat de travail de M. Alain X... par mise à la retraite, seul le conseil d'administration de la caisse disposant d'un tel pouvoir, la cour d'appel a violé les articles L. 217-6 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale par fausse application ; 2°/ que dans sa version applicable aux faits de l'espèce, l'article R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.051

Cour de cassation

; que seule la première convention continuait de régir les rapports des parties même après la modification du statut de monsieur X... ; que conformément à l'article 30, les propositions de licenciement devaient être soumises au conseil d'administration et examinées par lui ; que s'il estimait une sanction nécessaire, il devait saisir la commission, prévue à l'article 19 § II du décret du 12 mai 1960 devenu l'article R 123-51 du code de la sécurité sociale, d'une proposition motivée dans laquelle il fixait l'importance de la sanction qui lui paraissait correspondre à la faute commise ; que les formalités prévues à l'article 30 constituent des règles de fond complétant les dispositions légales ; que le licenciement de monsieur X...

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