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Article R. 123-50 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 123-50
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 123-50
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.713
Cour de cassation122-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les dispositions des articles L. 217-6 et R. 121-1 du même code ; 2°/ que l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent de direction relève de la seule compétence de l'autorité de tutelle qui peut alors décider de procéder au retrait de son agrément, dans les conditions posées par l'article R. 123-50 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas d'espèce, il ressortait des propres motifs de l'arrêt que l'agrément de M. [Z], agent de direction, devait « être considéré comme obtenu » ; qu'il en ressortait également que la procédure de retrait de son agrément prévue à l'article R.
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