Code du travail
Article R. 123-4 : texte et décisions associées
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Article R. 123-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 123-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.713
Cour de cassationla Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2015), que M. [Z] a été engagé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la Caisse) le 28 mars 2008 en qualité d'adjoint au directeur des ressources humaines puis, à compter du 2 octobre 2008, comme directeur des ressources humaines ; qu'ayant été licencié pour insuffisance professionnelle le 30 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-27.174
Cour de cassation; qu'il résulte des dispositions de l'article L.227-6 du code de commerce que la délégation par le président de ses pouvoirs est soumise à des règles plus strictes dans les sociétés par actions simplifiées et intervient au profit d'un directeur général ou d'un directeur général délégué, dont le nom doit figurer au registre du commerce et des sociétés en application des dispositions de l'article R.123-4 du code de commerce, précisément pour permettre l'information des tiers qu'en l'espèce les lettres de licenciement ont été signées par Laurence Z..., directrice des ressources humaines de la société ; que la société Reynolds ne justifie pas d'une délégation de pouvoir conférée à Laurence Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-27.177
Cour de cassation; qu'il résulte des dispositions de l'article L.227-6 du code de commerce que la délégation par le président de ses pouvoirs est soumise à des règles plus strictes dans les sociétés par actions simplifiées et intervient au profit d'un directeur général ou d'un directeur général délégué, dont le nom doit figurer au registre du commerce et des sociétés en application des dispositions de l'article R.123-4 du code de commerce, précisément pour permettre l'information des tiers qu'en l'espèce les lettres de licenciement ont été signées par Laurence Z..., directrice des ressources humaines de la société ; que la société Reynolds ne justifie pas d'une délégation de pouvoir conférée à Laurence Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-27.175
Cour de cassationAttendu que pour déclarer nuls les licenciements, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce que la délégation par le président de ses pouvoirs est soumise à des règles plus strictes dans les sociétés par actions simplifiées et intervient au profit d'un directeur général ou d'un directeur délégué, dont le nom doit figurer au registre du commerce et des sociétés en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-68.762
Cour de cassationSelon l'article L.1234-4 du code du travail, l'inobservation du préavis n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin. Dès lors, en prévoyant que l'indemnité de licenciement se calcule sur la base des salaires des douze derniers mois de présence dans l'entreprise, une convention collective n'exclut pas de cette période de référence les six mois de préavis que le salarié était dispensé d'effectuer
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article R. 123-4
Méthode et périmètre
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