Code du travail
Article L. 217-6 : texte et décisions associées
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Article L. 217-6
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 217-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.713
Cour de cassation, d'un agent de direction ; qu'en décidant le contraire, quand le directeur de la CNAMTS n'avait pas le pouvoir de prononcer le licenciement de M. [Z], même pour insuffisance professionnelle de son agent de direction, la cour d'appel a violé l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les dispositions des articles L. 217-6 et R. 121-1 du même code ; 2°/ que l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent de direction relève de la seule compétence de l'autorité de tutelle qui peut alors décider de procéder au retrait de son agrément, dans les conditions posées par l'article R. 123-50 du code de la sécurité sociale ; qu'au cas d'espèce, il ressortait des propres motifs de l'arrêt que l'agrément de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-15.233
Cour de cassationmaladie du Val de Marne qui n'avait pas le pouvoir de prononcer seul la rupture du contrat de travail d'un agent de direction, cette irrégularité de fond affectant la validité de l'acte lui-même et entraînant sa nullité; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Alain X...
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