Code du travail
Article R. 123-49 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 123-49
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 123-49
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.713
Cour de cassationla Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2015), que M. [Z] a été engagé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la Caisse) le 28 mars 2008 en qualité d'adjoint au directeur des ressources humaines puis, à compter du 2 octobre 2008, comme directeur des ressources humaines ; qu'ayant été licencié pour insuffisance professionnelle le 30 janvier 2009, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-24.023
Cour de cassation; qu'elle soutient que suite à l'arrêté du 25 septembre 1998 l'inscription sur la liste d'aptitude n'était plus nécessaire dans son cas, et qu'en application de l'ancien article L.122-3-3 du code du travail, les avantages consentis aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée doivent être étendus aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée ; qu'elle se prévaut d'autre part de l'article R.123-49 du code de la sécurité sociale pour considérer qu'elle était agréée dans son poste, au regard de l'absence de décision prise par le conseil d'administration dans les six mois suivant sa prise de fonctions ; que si l'arrêté du 25 septembre 1998 a modifié les niveaux de classement des agents de direction en alignant le poste d'agent comptable à la S.S.M.
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