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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 12-12.194

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2013
Numéro d'affaire
12-12.194
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00855

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société HW : Vu l'article R. 1452-8 du code du…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société HW : Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé, le 2 novembre 1970, par la société HW ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte contre cette société, le 20 février 2003 ; qu'après autorisation du juge-commissaire donnée par ordonnance du 24 mars 2003, le salarié a été licencié, le 28 mars 2003, pour motif économique ; qu'il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ; qu'il s'est vu notifier le 19 novembre 2004 une ordonnance de radiation prononcée par le bureau de jugement subordonnant le rétablissement de l'affaire au rôle à la justification par la partie demanderesse que l'ensemble des pièces et moyens avait bien été communiqué par les parties en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; qu'après réinscription au rôle, et renvoi pour cause de suspicion légitime devant le premier président de la cour d'appel qui a désigné une nouvelle juridiction, l'affaire a été radiée une deuxième fois le 26 juin 2007 ; qu'après rétablissement, elle a été radiée une troisième fois le 1er juillet 2008, enfin rétablie le 29 décembre 2009 ; Attendu que pour rejeter l'exception de péremption d'instance soulevée par la société, l'arrêt retient que par le dépôt dans le délai de deux ans, de conclusions de renvoi pour cause de suspicion légitime accompagnées de pièces qui ont donné lieu à la désignation d'une nouvelle juridiction, le salarié a accompli les diligences mises à sa charge par le conseil de prud'hommes, qu'il a, en effet, transmis les pièces dont il entendait se prévaloir, respectant ainsi le principe du contradictoire, ayant la faculté en procédure orale de développer tout moyen de son choix lors de l'audience ; Qu'en statuant ainsi, alors que le demandeur n'avait accompli qu'une des deux diligences qui avaient été mises à sa charge par l'ordonnance de radiation dans le délai de deux ans suivant la notification de cette ordonnance, de telle sorte que la péremption était acquise à compter du 19 novembre 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident du salarié : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Constate la péremption d'instance à compter du 19 novembre 2006 ; Condamne M.

X... aux dépens de cassation et à ceux afférent à l'instance suivi devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société HW PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la péremption d'instance et d'avoir en conséquence dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société S.A.

HW à payer à son salarié la somme de 25 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société S.A.

HW au Pôle emploi des indemnités chômage versées à Monsieur X... du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite d'un mois d'indemnité et d'AVOIR ordonné la remise par la société S.A.

HW à Monsieur X... d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaires rectifiés conformément aux dispositions de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « De la péremption d'instance Au terme de l'article 386 du Code de Procédure Civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L'article R. 1452-8 du Code du Travail précise qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de Procédure Civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

En l'espèce, la Société H.W fait valoir que par ordonnance en date du 16/11/04 le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de Tourcoing a prononcé la radiation de l'affaire en disant « que celle-ci ne devra être réinscrite par le secrétariat greffe que sur justification que cette affaire est en état d'être jugée, c'est-à-dire sur justification de la partie demanderesse que l'ensemble des pièces et moyens ont été communiqués entre les parties en application des dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de Procédure Civile ».

M.

X... fait valoir que la péremption d'instance n'a jamais été soulevée devant le Conseil de Prud'hommes de Lille de sorte qu'elle ne peut l'être devant la Cour et que le moyen est ainsi irrecevable.

Toutefois, si en droit la péremption doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être demandée ou opposée avant tout autre moyen et ne peut être invoquée pour la première fois en cause d'appel, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, il ressort du jugement du 30/11/10 que le Conseil de Prud'hommes s'est prononcé que cet incident d'instance considérant qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge de M.

X..., de sorte que ses « demandes étaient recevables».

La péremption d'instance a donc bien été soulevée lors de l'audience du 28/09/10, la procédure devant le Conseil de Prud'hommes étant orale.

Néanmoins, dans le délai de deux ans consécutifs à la décision du Conseil de Prud'hommes de Roubaix de radier l'affaire, en imposant au demandeur d'accomplir des diligences, le conseil de M.

X... en déposant des conclusions de renvoi devant une autre juridiction pour suspicion légitime à joint aux dites conclusions des pièces à savoir « les statuts de la Société H.W, le jugement du Tribunal de Commerce de Lille, la lettre de licenciement, le jugement du 17/05/05 intervenu entre M.