Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-18.582
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/10/2014
- Numéro d'affaire
- 13-18.582
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01798
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Résumé
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-2, 3°, et L. 1242-7, 4°, du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient que la rupture du contrat à durée déterminée conclu le 29 octobre 2007 sans terme précis avec une durée minimale jusqu'au 29 février 2008 pour pourvoir un emploi saisonnier était nulle comme étant intervenue durant une période de suspension consécutive à un accident du travail, après avoir relevé que ce contrat avait pour terme la saison, laquelle s'était poursuivie au-delà de la durée minimale pour s'achever au plus tôt, selon les propres explications de l'employeur, au mois d'avril 2008, de sorte que le contrat était en cours lorsqu'il a fait l'objet, non pas du refus de renouvellement visé par l'article L. 1226-19 du code du travail, mais d'une rupture le 29 février 2008
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 mars 2013), que Mme X... a été engagée, le 2 mars 2006, par une entreprise de travail temporaire pour être mise à disposition de la société Coprima (la société) spécialisée dans le conditionnement et l'expédition de légumes, dans le cadre d'une succession de onze contrats de mission renouvelés jusqu'au 12 mai 2006, en raison d'un accroissement temporaire d'activité, en qualité d'agent de production chargée du conditionnement des légumes ; qu'à compter du 19 septembre 2006, elle a été engagée par la société pour accomplir les mêmes tâches dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier renouvelé le 31 décembre 2006, sans terme précis, pour une période s'achevant, au plus tôt, le 27 avril 2007 ; que le 29 octobre 2007, elle a de nouveau été recrutée par cette société, pour occuper le même emploi dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier renouvelé le 31 décembre 2007 sans terme précis, pour une période s'achevant, au plus tôt, le 29 février 2008 ; qu'après avoir été victime d'un accident du travail, le 30 janvier 2008, elle a été informée, le 29 février 2008, de la cessation de la relation contractuelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée des contrats de mission et des contrats saisonniers et le paiement d'un rappel de salaire et de diverses sommes au titre de la rupture de la relation contractuelle ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission conclus du 2 mars 2006 au 12 mai 2006 et au paiement de rappels de salaires et d'indemnités au titre de la rupture de la relation contractuelle, alors, selon le moyen, que lorsque les contrats de mission s'inscrivent dans le cadre d'un accroissement durable et constant de l'activité de l'entreprise, ils ont pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte qu'ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; de sorte qu'en décidant que les onze contrats de mission d'intérim conclus pour un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise entre le 2 mars 2006 et le 12 mai 2006 ne devaient pas être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée sans rechercher s'ils ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'un accroissement durable et constant de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, au regard de l'évolution des volumes de ventes et de conditionnement sur la période de mars à juin des années 2005, 2006, une forte augmentation, par rapport à l'année précédente, des commandes des quatre clients concernés par les contrats de mission, la cour d'appel, qui a relevé, d'une part le caractère exceptionnel et ponctuel d'une opération promotionnelle, et d'autre part l'accroissement ponctuel d'activité lié à des commandes exceptionnelles, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée saisonniers, alors, selon le moyen, que quel que soit son motif, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant de la débouter de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes salariales et indemnitaire subséquentes en retenant les contraintes inhérentes à l'évolution du cycle végétal ainsi que le principe selon lequel la société pouvait avoir recours aux contrats saisonniers en raison de l'applicabilité de l'accord collectif étendu du 14 octobre 1992 prévoyant un tel recours, sans rechercher si le fait qu'elle ait exercé les mêmes fonctions d'agent de conditionnement d'abord du 2 mars 2006 au 12 mai 2006, dans le cadre de contrats de missions, puis du 19 septembre au 27 avril 2007, soit avant et pendant la période de production des légumes à conditionner, n'avait pas eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'emploi occupé par la salariée coïncidait avec l'activité de conditionnement de la carotte, du navet ou du poireau et correspondait à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, sur la période de septembre à avril, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle avait rompu de façon anticipée, le 29 février 2008, le contrat de travail à durée déterminée et que cette rupture anticipée était nulle comme décidée durant une période de suspension du contrat consécutive à un accident professionnel, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à l'échéance de la période minimale pour laquelle un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, l'employeur comme le salarié ont la possibilité de ne pas prolonger les relations contractuelles même lorsque l'objet du contrat n'est pas intégralement réalisé ; qu'en jugeant du contraire pour en déduire qu'elle avait rompu de façon anticipée le contrat de travail à la date du 29 février 2008 et que cette rupture anticipée était nulle comme intervenue en période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 1242-7 du code du travail, par refus d'application l'article L. 1226-19 ainsi que, par fausse application, les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1226-18 du même code ; 2°/ qu'elle avait fait valoir que si la période de production des légumes sur laquelle portait son activité de conditionnement pouvait se poursuivre jusqu'au mois d'avril, la production avait commencé à décroître à compter du mois de février, de telle sorte qu'à la fin de ce mois l'objet du contrat était réalisé pour une partie au moins des contrats à durée déterminée saisonniers conclus pour la durée de la saison ; qu'en refusant de rechercher si l'objet d'une partie au moins des contrats de travail à durée déterminée conclus pour la durée de la saison n'était pas réalisé à la date du 29 février 2008, au motif inopérant qu'elle admettait que la saison était intégralement achevée au mois d'avril, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-7 et L. 1226-19 du code du travail ; 3°/ que lorsque le contrat de travail est stipulé à durée déterminée et à terme imprécis l'employeur peut à tout le moins, même en période de suspension consécutive à une maladie professionnelle, décider de ne pas le prolonger après l'échéance de la période minimale s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'elle avait avait fait valoir en l'espèce que l'état de santé de la salariée n'avait pas motivé sa décision de ne pas renouveler le contrat de travail, cette décision étant uniquement justifiée au regard de la diminution progressive, dès avant la cessation complète de la saison, de l'activité de conditionnement de la carotte ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur ne justifiait pas ainsi, d'un motif réel et sérieux pour refuser la poursuite du contrat au delà de l'échéance de la période minimale contractuellement stipulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-19 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-2, 3° et L. 1242-7, 4° du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ; Et attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 29 octobre 2007 sans terme précis pour un emploi saisonnier, avait pour terme la saison, laquelle s'était poursuivie au-delà de la durée minimale pour s'achever au plus tôt, selon les propres explications de l'employeur, au mois d'avril 2008, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat était en cours lorsqu'il a fait l'objet, non pas du refus de renouvellement visé par l'article L. 1226-19 du code du travail, mais d'une rupture le 29 février 2008 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y..., demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté la salariée de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats de mission d'intérim conclus au cours de la période du 2 mars 2006 au 12 mai 2006, ainsi que, par conséquent, de ses demandes salariales et de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE chacun des contrats de mission signés entre Mme Y... et la société de travail temporaire Adia au profit de la société Coprima pour la période du 2 mars au 12 mai 2006 mentionne comme motif et justification du recours à un tel contrat de travail temporaire ,un accroissement temporaire d'activité et que la discussion porte sur cette question ; que chacun des contrats litigieux indique, outre la mention qu'il a été conclu pour accroissement temporaire d'activité, la justification précise du surcroît d'activité invoqué, en l'espèce les commandes à traiter dans les délais, respectivement de Carrefour, de Charpentier et de Socamaine ainsi que la promotion Scapest et que le fait pour une entreprise de devoir faire face à un volume de commande temporaire et inhabituel ou à des contraintes en termes de délais de livraison des commandes ou à une commande inhabituelle constitue un accroissement d'activité au sens de l'article précité, sans qu'il soit nécessaire que ce surcroît d'activité revête un caractère exceptionnel ; Que s'il est exact qu'il appartient à la société Coprima, ainsi que le soutient Mme Y..., de justifier de l'accroissement temporaire d'activité qu'elle invoque, la cour relève que cette société satisfait à cette exigence pour la conclusion de chacun des contrats de travail temporaire litigieux ; Qu'en effet, elle verse aux débats un document, qui ne fait l'objet d'aucune critique, ni même d'un quelconque commentaire de la part de Mme Y..., concernant l'évolution des volumes de ventes et de conditionnement de la société pour la période de mars à juin des années 2005, 2006 et 2007 et mentionnant des données relatives aux clients précités ; Qu'il en résulte, d'une part, que les contrats et avenants de travail intérimaire conclus avec Mme Y... pour la période du 2 au 7 mars 2006 et du 27 mars au 8 avril 2…