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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 12-23.844

Date
15/10/2014
Chambre
Chambre sociale
Numéro
12-23.844
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de dommages-intérêts pour perte de repos compensateur pour la période du 12 novembre 2001 au 30 juin 2005, puis pour la période postérieure au 1er juillet 2005 alors, selon le moyen: 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
  • Faits: Or, ni le contrat de travail liant les parties ni le droit conventionnel applicable ne prévoient un tel remboursement, en conséquence de quoi il ne recevra pas les sommes de 43.506 € en remboursement de frais de déplacement, 9.221 € en remboursement de son assurance privée, non plus que 3.500 € pour une violation à ce titre par l'employeur du droit conventionnel ».
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  • Portée: Il s'ensuit que le principe de la demande en paiement de ces frais de déplacement ne peut qu'être retenu comme étant la simple application du droit conventionnel applicable aux rapports de travail des parties à compter du 1er juillet 2005.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel de salaires conformément aux heures de travail qu'il prétendait avoir effectuées sans jamais solliciter une requalification…
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Nicole X..., MM.

Henri et Steve X..., et Mme Ingrid X... de leur reprise d'instance ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 12-23.844, T 12-24.766, et S 12-24.765 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 juin 2012), que la société Mediapost, ayant pour activité la distribution de journaux, d'imprimés et d'objets publicitaires, a engagé M. et Mme X... en qualité de distributeurs, par contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel du 28 juin 1996 ; que la convention collective nationale de la publicité puis à compter du 1er juillet 2005, la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe, entrée en vigueur le 9 février 2004, étaient applicables à la relation de travail ; que les parties ont conclu, le 1er juillet 2005, un avenant au contrat de travail intitulé « contrat à temps modulé » ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, remboursement de frais professionnels, indemnités pour repos compensateur non pris et dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches, et sur le second moyen du même pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs et moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, pris en ses première, deuxième, troisième et neuvième branches : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de requalifier la relation de travail des deux salariés en un contrat à temps plein du 12 novembre 2001 au 3 mars 2009 et de le condamner à verser aux salariés un rappel de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont énoncées dans l'acte introductif d'instance et dans leurs écritures ; qu'en « l'espèce, M.

X... revendiquait, pour la période allant de novembre 2001 à juillet 2005, un rappel de salaires conformément aux heures de travail qu'il prétendait avoir effectuées sans jamais solliciter une requalification de son contrat de travail en date du 28 juin 1996 en contrat de travail à temps complet ; qu'en décidant néanmoins, pour faire droit aux demandes de M.

X... que celui-ci était lié à la société Mediapost par un contrat de travail à temps complet à compter du 28 juin 1996, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en n'invitant pas au préalable les parties à présenter leurs observations quant à la nature du contrat de travail conclu le 28 juin 1996, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut statuer par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour condamner la société Mediapost à payer à M.

X... la somme totale de 65 127 euros, outre les congés payés afférents, pour la période allant de novembre 2001 à juin 2005, à affirmer que cette demande sera accueillie et sans expliquer comment elle parvenait à une telle somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 9°/ qu'en l'espèce, la société Mediapost faisait valoir, d'une part, que le temps de travail de M.

X... avait été déterminé conformément aux règles de pré-quantification successivement prévues par l'accord d'entreprise du 13 juin 1997 puis la convention collective nationale du 9 février 2004 lesquelles incluaient les temps d'attente, de chargement et la préparation des poignées en sorte que les heures revendiquées par M.

X... étaient déjà prises en compte dans son temps complet et d'autre part, que les tableaux de décompte des heures de travail fournis par M.

X... faisaient montre de nombreuses incohérences, ce dernier n'hésitant pas, pour de nombreuses journées, à préciser qu'il avait travaillé plus heures; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires de nature à établir que les heures supplémentaires revendiquées par M.

X... étaient totalement infondées et que les tableaux versés par ce dernier étaient dépourvus de toute crédibilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté, par une décision motivée et sans dénaturer les termes du litige ni porter atteinte au principe de la contradiction, le moyen relatif à la requalification des contrats étant dans le débat, que ni le contrat de travail initial ni l'avenant prenant effet le 1er juillet 2005 ne mentionnaient la durée exacte du travail convenu et que les salariés étaient placés dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et devaient se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui a pu requalifier la relation de travail en contrat à temps complet, a souverainement évalué le montant du rappel de salaires et congés payés afférents dus aux intéressés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi des consorts X... et le premier moyen du pourvoi de Mme X... : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement de leurs frais de déplacement alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 3 de la convention collective nationale de la distribution directe, cette dernière est entrée en vigueur le 9 février 2004, les parties signataires ayant convenu que les entreprises concernées avaient jusqu'au 1er juillet 2005 pour se mettre en conformité avec les dispositions de ladite convention ; que pour rejeter la demande en paiement de ses frais de déplacement professionnels formulée par le salarié, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les dispositions de la convention collective nationale de la distribution directe, dont elle a expressément relevé qu'elle était applicable dans l'entreprise à compter du 1er juillet 2005 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par le salarié dans ses écritures, si ce dernier ne formulait pas une demande en paiement de ses frais de déplacement professionnels pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la distribution directe, soit pour la période allant de l'année 2001 à l'année 2005 sur le fondement de l'accord d'entreprise du 13 juin 1997, dont l'application durant cette période n'était pas contestée par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 3 de la convention collective nationale de la distribution directe et de l'article 1134 du code civil ; 2°/ en toute hypothèse, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mis au moins égale au SMIC ; que les juges du fond ne peuvent pas se borner à affirmer que les modalités de remboursement de frais de déplacement ont été conformes aux engagements conventionnels ou contractuels de l'employeur sans vérifier si la mise en oeuvre de ces engagements ramène, ou non, la rémunération perçue par le salarié à une somme inférieure au SMIC ; qu'à supposer même que la convention collective nationale de la distribution directe soit exclusivement applicable au litige, en se bornant à affirmer, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de ses frais de déplacement professionnels, que l'employeur justifiait avoir rempli le salarié de ses droits au paiement de ses frais de route sur la base chiffrée de la convention collective sans vérifier si, ce faisant, la rémunération du salarié avait été, ou non, ramenée à une somme inférieure au SMIC, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa seconde branche, ne tend, pour le surplus, qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi de Mme X... : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de dommages-intérêts pour perte de repos compensateur pour la période du 12 novembre 2001 au 30 juin 2005, puis pour la période postérieure au 1er juillet 2005 alors, selon le moyen : 1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel a rejeté la demande de rappel d'heures supplémentaires formulée par la salariée et de repos compensateur aux motifs que pour la période travaillée du 1er juillet 2005 au 3 mars 2009, la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs afférents ne saurait prospérer car elle recoupe la prise en compte d'un temps de travail complet ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait qu'elle avait également effectué des heures supplémentaires pour la période s'étalant du 12 novembre 2001 au 30 juin 2005, la cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de motivation et partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur, la cour d'appel a affirmé de manière péremptoire que pour la période travaillée du 1er juillet 2005 au 3 mars 2009, la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs afférents ne saurait prospérer car elle recoupe la prise en compte d'un temps de travail complet ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par la salariée qui produisait des documents précis en ce sens, si pour la période s'étendait du 12 novembre 2001 au 30 juin 2005, puis pour la période postérieure au 1er juillet 2005, l'intéressée n'avait pas travaillé au-delà de la durée légale de 35 heures, en sorte qu'il appartenait à l'employeur de justifier des heures de travail effectivement accomplies par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a qui constaté que la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs afférents recoupait la prise en compte d'un temps de travail complet a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie des partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Mediapost, demanderesse au pourvoi n° R 12-23.844.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la relation de tra…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/10/2014
Numéro d'affaire
12-23.844
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01792
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Nicole X..., MM. Henri et Steve X..., et Mme Ingrid X... de leur reprise d'instance ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 12-23.844, T 12-24.766, et S 12-24.765 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 juin 2012), que la société Mediapost, ayant pour activité la distribution de journaux, d'imprimés et d'objets publicitaires, a engagé M. et Mme X... en qualité de distributeurs, par contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel du 28 juin 1996 ; que la convention collective nationale de la publicité puis à compter du 1er juillet 2005, la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe, entrée en vigueur le 9 février 2004, étaient applicables à la relation de travail ; que les parties ont conclu, le 1er juillet 2005, un avenant au contrat de travai…