Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-11.652
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Primes / variable • Congés payés • Télétravail • Égalité de traitement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22-11.652
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00508
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Résumé
Il résulte des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, § 2, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble des articles L. 1133-3, L. 1133-4, L. 1134-1 et L. 5213-6 du code du travail, que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 508 FP-B+R Pourvoi n° V 22-11.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 La société Entreprise [U] [W], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-11.652 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Entreprise [U] [W], et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Capitaine, Monge, Mariette, MM.
Rinuy, Pietton, Mmes Cavrois, Ott, MM.
Rouchayrole, Barincou, Mme Lacquemant, conseillers, Mmes Ala, Chamley-Coulet, Valéry, Prieur, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2021), Mme [H] a été engagée en qualité d'agent de nettoyage par la société Entreprise [U] [W] (la société [W]), suivant contrat de travail du 12 mars 2001.
La salariée a travaillé ensuite pour le compte de la société MBS à compter du 5 juillet 2008 avec reprise d'ancienneté au 12 mars 2001 et a été victime d'un accident du travail le 22 décembre 2008.
Elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique au sein de la société [W], selon avenant du 14 avril 2010, le médecin du travail la déclarant apte à reprendre le travail à temps plein le 8 octobre 2010. 2.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 26 octobre 2010 au 25 août 2015, date de la première visite médicale de reprise.
A l'issue de la seconde visite le 10 septembre 2015, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « inapte au poste, apte à un autre (...) A la suite du premier examen du 25/08/2015, Mme [H] est inapte au poste d'agent de service.