Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-22.224
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Obligation de sécurité • Maternité / parentalité • Élections professionnelles • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/05/2019
- Numéro d'affaire
- 17-22.224
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00794
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 794 F-D Pourvoi n° G 17-22.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme V...
X..., épouse N..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Fédération française du bâtiment Grand Paris, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme X... épouse N..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Fédération française du bâtiment Grand Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse N... a été engagée le 17 septembre 2007 par la Fédération française du bâtiment Grand Paris (FFB) en qualité de juriste consultant ; que le 18 septembre 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 25 septembre 2014 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel, l'arrêt retient que la société reconnaît avoir violé ses obligations légales, mais que la salariée ne justifie pas de l'existence d'un préjudice en lien avec ces carences ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1132-1, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour la débouter de sa demande au titre d'une discrimination à raison de l'origine, l'arrêt retient que si la référence à la culture de la salariée avait pu être mal interprétée par cette dernière, il ne ressortait pas du compte-rendu de l'entretien préalable que ces propos auraient été tenus avec une connotation raciste et en raison de ses origines maghrébines, et ce d'autant plus que l'employeur faisait référence dans la même phrase à la famille de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le supérieur hiérarchique de la salariée avait, lors de l'entretien préalable, indiqué qu'il se demandait "si culturellement dans la famille de la salariée, la violence n'était pas banale", ce dont elle aurait dû déduire que la salariée présentait des éléments de faits laissant supposer une discrimination en raison de l'origine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... épouse N... de ses demandes au titre d'un licenciement nul et de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Fédération française du bâtiment Grand Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération française du bâtiment Grand Paris à payer à Mme X... épouse N... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme N... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale et de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme N... explique qu'à l'instar d'une autre collègue, Mme K..., sa rémunération n'a été augmentée que de 1 % en juillet 2014 alors que le reste du personnel de la direction des affaires sociales et de la direction des affaires économiques et juridiques de la FFB Grand Paris a bénéficié d'une augmentation générale de 2 % minimum ; qu'elle constate qu'avec sa collègue, elles étaient les seules salariées à revenir de congé maternité ; qu'elle estime que l'employeur a pris en considération leur congé maternité et donc leur sexe, leur situation de famille et leur grossesse pour arrêter sa décision de ne pas leur faire bénéficier de l'augmentation générale de 2 % minimum ; que, pour étayer cette affirmation, Mme N... produit notamment une attestation de Mme K... indiquant : « quand j'ai annoncé ma grossesse en septembre 2013 (...) il [le directeur de l'association bâtiment conseil débarcadère] a précisé « il va falloir choisir entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle ». ( ) J'ai conclu l'entretien en demandant comment se passerait la procédure de demande d'augmentation (prévue en juillet) il m'a répondu « Je n'ai jamais vu quelqu'un revenir de congé maternité et demander une augmentation » (...).
Lorsque j'ai reçu mon bulletin de paie fin juillet 2014, j'ai constaté que j'avais eu une augmentation d'à peine 1 % par rapport à mon salaire antérieur.
J'ai contacté la chargée de la paie, Mme J...
W... qui m'a expliqué qu'elle avait oublié de régulariser la prise en charge des transports et que mon augmentation avait en réalité été de 1 % « comme V...
N... » a-t-elle précisé.
J'ai été étonnée car l'augmentation générale avait été de 2 %. ( ) Je suis allée voir la directrice DAEJ qui m'a clairement avoué qu'elle n'avait pas demandé la même augmentation pour moi que pour les autres membres de la DAEJ car j'avais été en congé maternité.
Devant ma surprise, elle a ajouté que c'était « les règles du jeu » ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte n'est pas démontrée ; qu'en effet, la seule attestation de Mme K..., qui au demeurant n'est relative qu'à sa situation et non à celle de Mme N..., est insuffisante à établir un lien entre le montant de l'augmentation de la salariée et sa grossesse ; qu'ainsi elle ne produit aucun élément justifiant de la réalité de son affirmation selon laquelle l'ensemble de son service a bénéficié d'une augmentation de 2 % minimum, alors qu'il ressort des attestations versées aux débats par l'employeur et notamment celle de la directrice des affaires économiques et juridique qu'il n'y a pas d'augmentation générale ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ce pourcentage de 2 % ne correspond pas à une augmentation générale uniforme pour tous les salariés mais à une enveloppe globale d'augmentations individuelles pour traiter tant les promotions que les mises à niveau et les augmentations décidées pour chaque salarié ; que Mme N... ne présente à l'appui de ses affirmations que le cas d'une autre salariée qui était revenue également de congé maternité et qui a touché également un augmentation de 1 % sans présenter d'autres cas ; qu'en outre, Mme N..., qui avait déjà eu une augmentation substantielle de 3,5 % à son retour de premier congé maternité en 2011 et qui a eu une augmentation de près de 30 % à son retour à la FFB en juin 2012, non seulement n'apporte en rien la preuve qu'elle aurait été discriminée du fait de sa maternité mais qu'au contraire, elle été particulièrement bien traitée et que son niveau de rémunération avec ses 4 118,17 euros mensuels est élevé et qu'elle ne produit d'ailleurs aucune autre rémunération d'homologues à des niveaux supérieurs voire seulement équivalents ; 1/ ALORS QU'en exigeant de Mme N... qu'elle rapporte la preuve de ce que l'ensemble des salariés de son service avaient bénéficié d'une augmentation de 2 %, la cour d'appel a mis à sa charge une preuve excédant celle imposée par l'article L. 1134-1 du code du travail qui prévoit seulement qu'en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'elle a ainsi violé ce texte ensemble l'article L. 1132-1 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE ni la circonstance que l'augmentation de 2 % accordée par la FFB Grand Paris n'ait pas été générale et qu'elle ait été appliquée individuellement, ni celle que Mme N... ait bénéficié d'un niveau de salaire correct et d'augmentations antérieures n'étaient de nature à exclure qu'une augmentation de 1 % concomitante au retour de congé de maternité de Mme N... quand d'autres collègues auxquels elle se comparait avaient vu leur salaire augmenté du double (soit 2 %) laisse présumer l'existence d'une discrimination ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.