Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.069
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/10/2009
- Numéro d'affaire
- 08-42.069
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01978
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 5 septembre 1996, selon un cont…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 5 septembre 1996, selon un contrat de travail à temps partiel annualisé par l'association AFICEPP qui exerce une activité de formation pour les employés et préparateurs de pharmacie, en qualité de chargée de formation classée catégorie E de la convention collective nationale des organismes de formation ; qu'estimant qu'elle n'avait pas été rémunérée en fonction du temps de travail et du temps de déplacement effectivement accomplis ni classée au niveau relevant des ses compétences, elle a saisi, le 20 septembre 2004, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que l'association AFICEPP soit condamnée à lui payer un rappel de salaire outre les congés payés afférents au titre de son reclassement en catégorie H de la convention collective nationale des organismes de formation, alors, selon le moyen, que la convention collective des organismes de formation prévoit que, pour la qualification de "cadre, niveau H", le salarié peut, soit assurer par délégation directe du directeur ou de l'employeur la charge d'un ou plusieurs services et disposer alors d'une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative, soit bénéficier d'un "niveau d'expertise lié à une compétence professionnelle particulièrement rare" ; que cette disposition précise à cet égard que peut bénéficier de cette qualification un "formateur ou consultant d'un niveau d'expertise particulièrement élevé" ; que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que ses conditions d'emploi remplissaient intégralement les conditions de la seconde définition précitée de l'emploi de cadre niveau H, dès lors que, d'une part, elle exerçait des fonctions de formateur dans le cadre desquelles elle avait créé des cours, et qu'en outre, elle était autonome dans son activité en immunologie et que, d'autre part, elle bénéficiait d'un niveau d'expertise particulièrement élevé dès lors qu'étant titulaire d'un doctorat de pharmacie et étant inscrite à l'ordre des pharmaciens, elle avait un niveau de formation assimilé à celui des pharmaciens d'officine, qu'au surplus, elle suivait la formation continue de la faculté de pharmacie ou de l'UTIPE (organisme officiel de formation pharmaceutique), et qu'enfin, elle avait donné des conférences à l'université à destination des pharmaciens ; qu'en l'état de ces conclusions, desquelles il se déduisait que la salariée remplissait les conditions de la seconde définition précitée en sa qualité de formateur bénéficiant d'un niveau d'expertise particulièrement élevé, la cour d'appel, qui a refusé d'accorder à la salariée le classement au niveau H, aux motifs que l'emploi de formateur correspondait au niveau E, qu'en outre, elle ne remplissait pas les conditions de la première définition relative à la nécessité d'une délégation de pouvoir et de la charge d'un ou plusieurs services, et qu'enfin, la seule détention du diplôme de docteur en pharmacie ne suffisait pas à la faire classer dans la catégorie des cadres, a violé, par refus d'application, la convention collective nationale des organismes de formation dans sa définition des emplois de cadres du niveau H ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé les fonctions effectivement exercées par Mme X... au regard des dispositions de la convention collective, a constaté que l'intéressée n'assurait aucune des tâches correspondant au niveau H qu'elle revendiquait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des temps de déplacements, la cour d'appel a retenu que le temps de déplacement entre le domicile et la première des officines visitées puis le temps de déplacement entre les différentes officines étaient rémunérés en temps de travail dans le cadre du système forfaitaire mis en place selon lequel cinq visites équivalaient à huit heures de travail et que l'intéressée ne rapportait pas suffisamment la preuve d'un temps de visite et de déplacement supérieur au temps pour lequel elle avait été rémunérée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que le temps de déplacement pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif et alors, d'autre part, que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié, sans rechercher l'existence d'un accord conclu entre Mme X... et son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures consacrées à la création de cours, la cour d'appel a retenu que l'article 6 de la convention collective des organismes de formation relatif aux formateurs titulaires de contrats de travail à durée indéterminée intermittent, prévoit que chaque heure de "face à face pédagogique" (FFP) est majorée de 30/70 au titre du temps de préparation, recherche et autres activités (PRAA) auxquelles se livre le formateur ; que si le temps de préparation des cours est ainsi rémunéré au moyen d'une majoration des heures de FFP, aucune disposition de la convention collective ne prévoit une rémunération supplémentaire des formateurs pour un temps de travail qui aurait été consacré à la création de cours ; qu'en toute hypothèse, Mme X... n'apportait pas la preuve de ce qu'elle aurait accompli 420 heures de travail consacrées à la création de cours qu'elle aurait réalisée seule ; qu'il apparaît au contraire que les tâches de création de cours ont été accomplies au sein d'une équipe et non pas par Mme X... travaillant seule ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que Mme X... avait participé à la création de cours, tâche pour laquelle, elle n'avait pas été rémunérée, sans indiquer en quoi les heures de création de cours ne constituaient pas du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-4, alinéa 3, phrase 1, devenu L. 3123-16 du code du travail, ensemble l'article 6 de la convention collective des organismes de formation ; Attendu que selon le premier de ces textes, les horaires de travail à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures que si une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, le prévoit, soit expressément, soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents au titre des journées de travail comportant une coupure supérieure à deux heures, la cour d'appel a retenu que l'article 6 de la convention collective des organismes de formation qui énonce que la majoration horaire égale à 30/70 correspond à l'adaptation des dispositions relatives à la durée du travail spécifique des formateurs et avait pour effet d'autoriser une interruption supérieure à deux heures au cours d'une même journée, en prévoyant des contreparties spécifiques pour les titulaires d'un contrat de travail à temps partiel ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6 de la convention collective des organismes de formation qui définit le temps de travail des formateurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, en "dérogeant" à l'article 10 de la convention collective, ne contient aucune disposition relative aux modalités d'organisation du travail à temps partiel encadrant des coupures journalières supérieures à deux heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents au titre des temps de déplacements, au titre des heures de création de cours et au titre des journées de travail comportant une coupure supérieure à deux heures, l'arrêt rendu le 7 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne l'association AFICEPP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association AFICEPP à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à ce que l'Association AFICEPP soit condamnée à lui verser la somme de 5.124 à titre de rappels de rémunération des visites en entreprise, outre les congés payés afférents d'un montant de 512 ; AUX MOTIFS QUE Madame X... a été embauchée le 5 septembre 1996 par l'Association AFICEPP par contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé en qualité de chargée de formation ; qu'elle soutient, en ce qui concerne les visites effectuées en entreprise, en l'espèce dans les pharmacies au sein desquelles se trouvent des apprentis, qu'elle n'a pas été rémunérée en fonction du temps de travail et du temps de déplacement effectivement accomplis ; que ces visites sont rémunérées de façon forfaitaire à hauteur de 8 heures de travail pour 5 visites ; que les heures de travail ainsi payées correspondent d'une part, aux visites proprement dites, d'une durée de l'ordre de 30 minutes, et d'autre part, au temps de déplacement pour rejoindre les officines situées dans le secteur géographique concerné, qui couvre huit départements de la Région Midi-Pyrénées ; que Madame X... ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle ce système de rémunération forfaitaire porterait atteinte à l'égalité de traitement entre les salariés, au motif que certains d'entre eux n'effectueraient des visites qu'en sites urbains et périurbains ; que d'autre part, contrairement aux affirmations de la salariée, le système ainsi mis en place ne viole nullement la règle selon laquelle le temps de déplacement qui dépasse le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif ; que le temps de déplacement entre le domicile et la première des officines visitées puis le temps de d…