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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.890

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/2018
Numéro d'affaire
17-18.890
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01632

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1632 F-D Pourvoi n° J 17-18.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Maury, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M.

Hervé Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire, désignée pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Maury, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé en qualité de chauffeur par la société Maury (la société) le 30 juin 2008, le contrat étant soumis à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'employeur invoquait l'article 8 "formation professionnelle" du contrat de travail conclu avec le salarié pour demander le remboursement par celui-ci de la formation professionnelle qu'il avait suivie du 7 au 11 janvier 2013 à hauteur d'une somme correspondant pour partie au salaire de la semaine concernée, primes comprises, et qu'il ne justifiait pas des frais réels engagés hors dépenses imposées par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige ni, en l'état de la note en délibéré autorisée afin que l'employeur puisse donner des précisions sur sa demande, violer le principe de la contradiction, que la demande en remboursement devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en écartant la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat quand elle avait constaté qu'il avait attribué au salarié, à partir de mai 2013, un camion en mauvais état pour lequel une interdiction de circuler avait été posée au terme du contrôle technique du véhicule daté du 30 mai 2013, ce dont il résultait que l'employeur avait mis en danger la vie de M.

Y... et violé son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa version applicable en la cause ; Mais attendu qu'ayant relevé que si le véhicule conduit par le salarié avait fait l'objet d'une interdiction de circulation le 30 mai 2013, les avaries constatées avaient été réparées rapidement et le véhicule déclaré apte à la circulation lors de la contre-visite du 1er juin 2013, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a retenu que la société avait réagi rapidement en procédant immédiatement à la réparation et que, dès qu'elle en avait eu connaissance, elle n'avait pas exposé le salarié à une mise en danger de son intégrité physique, a pu en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le deuxième moyen du pourvoi incident étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'il peut seulement être reproché à la société un non paiement de toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié durant sa période d'emploi de juin 2008 à août 2013 et que cette situation présente un caractère ancien puisque le salarié a attendu le 10 juin 2013 pour solliciter de manière officielle une régularisation salariale, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne s'agissait pas d'un manquement suffisamment grave de nature à avoir fait obstacle ou rendu impossible la poursuite entre les parties de l'exécution du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 3121-11 et D. 3121-14 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1.8.1. de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'une contrepartie obligatoire en repos est due au salarié pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ; que selon le deuxième, le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis ; Attendu que pour rejeter la demande pour non information et non prise de jours de repos compensateurs, l'arrêt retient que le salarié se fonde sur l'article L. 3121-31 du code du travail, qu'en application de la loi du 20 août 2008 au repos compensateur légal s'est substituée la contrepartie obligatoire en repos seulement prévue en cas d'heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires et que le salarié, au soutien de sa réclamation, ne fait état que d'heures supplémentaires accomplies "à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires" ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait effectué une moyenne de 404 heures supplémentaires sur l'année, sans rechercher s'il n'avait pas accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par la convention collective dont elle avait relevé l'application au contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal de l'employeur ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

Y... de sa demande au titre du repos compensateur, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Maury aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maury et la condamne à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Maury, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Sarl Maury au paiement des sommes de 31 855 euros et 3 185 euros respectivement à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M.

Y... affirme avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées dans la mesure où la Sarl Maury n'a pas pris en compte le temps de trajet aller et retour entre le dépôt et les chantiers où il se rendait quotidiennement ; qu'afin d'étayer sa prétention, le requérant produit un calcul fondé sur l'analyse des disques chrono-tachygraphes fournis par l'employeur ; qu'il affirme avoir effectué 101 heures supplémentaires sur trois mois (mai, juin et juillet 2013) et il établit sur ce fondement une moyenne de 404 heures supplémentaires sur un an et 2 020 heures supplémentaires sur 5 ans ; que l'appelant fournit également un relevé journalier de ses heures de départ du siège social de la Sarl Maury et de ses heures de retour pour les mois de mai et juin 2013 ; qu'il étaye par conséquent sa demande par la production d'éléments suffisamment précis ; que nonobstant les éléments de réponse de la Sarl Maury sur ce point, le mode de calcul retenu par le salarié apparaît crédible pour correspondre à la réalité même des heures effectuées, la législation européenne dans le transport routier concernant la conservation des disques chronotachygraphes pendant une durée d'une année ne la dispense pas de les conserver pendant tout le délai de prescription applicable en droit interne, et force est de constater qu'elle n'a jamais réellement coopéré avec M.

Y... en vue d'établir un pointage intégrant ses récapitulatifs d'heures avec les éléments qu'elle indique avoir gardé en sa possession, pour se contenter en définitive d'une régularisation partielle et sommaire sur les bulletins de paie de mai à août 2013 ; qu'infirmant le jugement entrepris, la Sarl Maury sera en conséquence condamnée à régler à M.

Y... la somme de 31 855 € à titre de rappel d'heures supplémentaires sur la période d'emploi, et 3 185 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal partant du 16 août 2013, date de réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation. 1/ ALORS QUE la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'aucune partie ne peut être déboutée ni condamnée à raison de l'insuffisance des éléments de preuve qu'elle produit aux déb…