Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-18.186
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/11/2013
- Numéro d'affaire
- 12-18.186
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01929
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 2012), que Mme X..., salariée depuis 19…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 2012), que Mme X..., salariée depuis 1972 de la société Compagnie générale des eaux, aujourd'hui société Véolia eau, a saisi en 2009 la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires au titre de la discrimination syndicale dont elle s'estimait victime ; que devant la cour d'appel, elle a également sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour les mêmes faits ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Véolia eau fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser la salariée pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, les échanges de courriers entre la salariée et les dirigeants de l'établissement Banlieue de Paris, résultant de l'attestation d'entretien du 22 septembre 1998 et des courriers du directeur de l'établissement du 22 octobre 1998, du 31 décembre 1998, du 8 janvier 1999 et du 25 janvier 1999, faisaient seulement état du simple constat de ce que les absences de la salariée (en raison notamment de ses activités syndicales et prud'homales) ne facilitaient pas l'exercice de ses fonctions de secrétaire ; que ces documents ne reprochaient à aucun moment à la salariée un manque de disponibilité dans l'exercice de ses fonctions en raison de son activité de conseiller prud'homme et de ses activités syndicales ; qu'en affirmant pourtant qu'il résultait des échanges de courriers entre la salariée et les dirigeants de l'établissement Banlieue de Paris que pendant sa mise à disposition auprès de la direction des ressources humaines, la salariée s'était vue reprocher en septembre 1998 un manque de disponibilité dans l'exercice de ses fonctions de secrétaire de direction en raison de son activité de conseiller prud'homme et également en raison de ses activités syndicales et qu'il ressortait des courriers du directeur de l'établissement que ce dernier reconnaissait la réalité de ces reproches adressés à la salariée (arrêt p. 5 § 5), la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé le principe susvisé ; 2°/ que ne saurait laisser présumer l'existence d'une discrimination la simple référence faite par l'employeur à l'activité syndicale ou prud'homale du salarié sans connotation négative ; qu'en retenant que les mentions lors d'un entretien du 22 septembre 1998 et dans un courrier du 22 octobre 1998 du directeur de la Banlieue de Paris aux activités syndicales et prud'homales exercées par la salariée et aux absences en résultant suffisaient à établir l'existence d'une discrimination, lorsque toutes ces mentions n'établissaient que de simples constats n'ayant aucune connotation négative, la cour d'appel a violé les articles les articles L. 1132-1, L. 1134-1 ensemble les articles L. 1442-19, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 3°/ qu'aucune discrimination ne peut être retenue lorsque la décision de l'employeur laissant supposer l'existence d'une discrimination est justifiée par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, pour justifier le départ de la salariée de la Direction des ressources humaines et son affectation au sein du département assurance qualité, l'employeur faisait valoir que la salariée ne satisfaisait pas aux exigences du poste qui ne correspondait d'ailleurs plus à ses aspirations professionnelles (conclusions d'appel de l'exposante p. 25 et 26) ; que pour étayer ses affirmations, il avait versé aux débats le compte-rendu d'entretien du septembre 1998, ainsi qu'un courrier du syndicat CFDT du 12 novembre 1998 ; qu'en retenant que la salariée avait été mutée au sein du département assurance qualité en raison de ses absences liées à ses activités prud'homales et syndicales (arrêt p. 5 § 5 et p. 6 § 2), sans rechercher si l'affectation de la salariée au sein du département assurance qualité n'était pas justifiée par l'élément objectif invoqué par l'employeur tiré du fait que la salariée ne satisfaisait pas aux exigences du poste de secrétaire au sein de la Direction des ressources humaines qui ne correspondait plus à ses aspirations professionnelles, preuve à l'appui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1442-19, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 4°/ qu'en tout état de cause que la modification temporaire des fonctions du salarié implique nécessairement un retour aux fonctions antérieures, ou à des fonctions équivalentes ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que la salariée avait été mise à disposition de la Direction des ressources humaines au sein de l'établissement banlieue de Paris, ce dont il résultait que la modification de ses fonctions était temporaire, et qu'elle avait vocation à réintégrer ses anciennes fonctions ou des fonctions équivalentes ; qu'il en déduisait que la salariée ne pouvait valablement pas se plaindre d'avoir été évincée du poste de secrétaire du Directeur adjoint des ressources humaines et ne pouvait en conséquence pas prétendre accéder au grade d'assistant administratif ; qu'à cet égard était versé aux débats un courrier du 15 décembre 1997 ainsi qu'un courrier du 25 janvier 1999 ; qu'en se bornant à reprocher à l'employeur d'avoir évincé sa salariée de la possibilité d'accéder au poste d'assistant administratif en raison de son départ de la Direction des ressources humaines à la fin de l'année 1998 (arrêt p. 5 § 5, p. 6 § 1 et 2 in fine, et p. 7 § 2), sans à aucun moment s'expliquer sur le caractère temporaire de la mutation de la salariée au sein de la Direction des ressources humaines qui lui interdisait de prétendre accéder au poste d'assistant administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1442-19, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail et 1134 du code civil ; 5°/ que sauf accord collectif ou stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière, l'employeur n'est pas tenu d'assurer cette progression par des changements d'emploi ou de qualification ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir avec offres de preuve (pièces d'appel n° 12 à 15, n° 18 et n° 40) qu'il avait assuré à sa salariée une progression de carrière conforme à ses obligations conventionnelles et qu'en 2007 la salariée avait refusé de présenter sa candidature à un poste de secrétaire de direction permettant potentiellement d'accéder au poste d'assistant administratif (conclusions d'appel p. 19 § 4 et 5, p. 20 § 5 et p. 31 § 1 à 3) ; qu'en reprochant d'une part à l'employeur de ne plus avoir proposé à sa salariée de poste de secrétaire de direction à compter de 1999 (motifs adoptés p. 5 § 2) et d'autre part de ne pas lui avoir proposé d'accéder aux fonctions d'assistant administratif en 2006 après avoir relevé qu'elle avait acquis les compétences requises (arrêt p. 6 § 2 in fine et § 3 et p. 7 § 2 et jugement p. 5 § 2), sans à aucun moment constater l'existence d'un accord collectif ou d'une stipulation particulière du contrat de travail prévoyant une progression de carrière en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1442-19, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 6°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la salariée ne contestait à aucun moment le panel versé aux débats par l'employeur pour établir que la salariée avait connu la même évolution de carrière que la majorité des salariés situés dans une situation identique ; qu'en écartant ce panel, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que l'employeur, sans autre motif que des absences liées à l'exercice de ses mandats, absences présentées comme préjudiciables à la continuité de son service de secrétaire de direction dans les entretiens d'évaluation, a, en 1998, affecté la salariée à un autre poste, et que cette mutation a eu pour conséquence de lui interdire, malgré les appréciations élogieuses de ses supérieurs hiérarchiques, une promotion qu'elle aurait pu obtenir dans son poste précédent ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Véolia eau fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la salariée en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant reconnu que la salariée avait été victime de discrimination entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant dit que la résiliation de son contrat de travail par la salariée était justifiée et s'analysait en un licenciement nul, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que ne commet aucune faute l'employeur qui ne modifie pas immédiatement la situation de son salarié le laissant poursuivre son activité à son poste à la suite d'une condamnation pour discrimination dans l'évolution de sa carrière, lorsque cette décision est frappée d'appel et n'est pas revêtue de l'exécution provisoire ; qu'en l'espèce, la décision des premiers juges de condamnation de la société Veolia eau ¿ Compagnie générale des eaux pour discrimination dans l'évolution de la carrière de Mme X... a été frappée d'appel et n'a pas été revêtue de l'exécution provisoire ; qu'en affirmant que la société VEDIF, devenue employeur de la salariée après la saisine par cette dernière de la juridiction prud'homale en raison de sa discrimination, avait commis un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation de son contrat de travail, en ne modifiant pas la situation de sa salariée et en la laissant poursuivre son activité à son poste de technicien de service (arrêt p. 7 § 3 et 4), la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble les articles 500, 501 et 514 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en tout état de cause la salariée n'avait pas demandé son repositionnement et que le conseil de prud'hommes ne l'avait en conséquence pas ordonné ; qu'en jugeant néanmoins fautif le fait pour la société VEDIF de ne pas avoir repositionné sa salariée, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée, victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière depuis 1998, était toujours dans la même situation lors de l'instance en appel, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Que le moyen, sans objet en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Veolia eau-Compagnie générale des eaux et Veolia eau Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Veolia eau-Compagnie générale des eaux et Véolia eau Ile-de-France et les condamne in solidum à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Véolia eau-Compagnie générale des eaux et Véolia eau d'Ile-de-France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à verser à Madame X... la somme de 35. 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la discrimination constatée ainsi que la somme de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant qu'en application des dispositions prévues par les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail « il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité s…