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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-22.409

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/03/2018
Numéro d'affaire
16-22.409
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00369

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 369 F…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2018 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 369 F-D Pourvoi n° P 16-22.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société R2C Restauration collective Casino, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

El Mahdi Y..., domicilié [...] , 2°/ au syndicat CGT Casino restauration, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Dupont restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société R2C Restauration collective Casino, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Dupont restauration, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y... et du syndicat CGT Casino restauration, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2016), que M.

Y... a été engagé le 21 mars 2011 par la société Dupont restauration en qualité de chef de cuisine ; qu'à compter du 16 avril 2012, son contrat a été transféré à la société de Restauration collective Casino (R2C) au sein du service de restauration de la Grande Loge de France ; qu'à compter du 1er janvier 2014, il a été mis fin au contrat liant la Grande Loge de France à R2C, au profit de la société Dupont restauration ; que, le 2 janvier 2014, le salarié s'est vainement présenté à son poste de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société R2C fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il dit qu'elle est demeurée l'employeur de M.

Y..., en ce qu'il reçoit la CGT Casino restauration en son intervention volontaire et en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

Y... aux torts de la société R2C sauf à en fixer la date au 28 mai 2015, date du jugement du conseil de prud'hommes, statuant à nouveau dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

Y... avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner en conséquence à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis plus pour congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, au titre des salaires de janvier 2014 jusqu'à la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que la somme réglée par elle au salarié viendrait en déduction du montant des condamnations restant dues, d'ordonner le remboursement par la société R2C aux organismes intéressés, des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié suite à son licenciement dans la limite de six mois, de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Dupont restauration, de la condamner à payer à la CGT Casino restauration une somme à titre de dommages-intérêts, de la condamner aux entiers dépens et à payer diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité et s'impose aux parties ; que le transfert d'une telle entité s'opère si l'activité est restée la même, qu'elle est servie par des éléments incorporels significatifs tel que la clientèle et qu'elle s'exerce sur le même site ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société Dupont restauration avait repris l'activité de restauration du Cercle écossais, auparavant exploitée par la société R2C, dans les mêmes locaux, avec le même « petit matériel » et que cette activité visait la même clientèle, les clients du restaurant ; que pour écarter le transfert, la cour d'appel a retenu que le mode d'exploitation avait été modifié puisqu'il n'y avait plus de production culinaire pour la prestation du midi mais remise à température des plats préalablement confectionnés le soir, et que certains moyens d'exploitation avaient été modifiés puisque le nouveau prestataire était venu avec son propre matériel de cuisine et informatique, que le personnel n'était pas uniquement dédié au Cercle écossais et que tout était géré par une direction régionale ; qu'en statuant par des motifs impropres à écarter le transfert d'un entité économique autonome ayant conservé son identité, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'invoquait le fait que le personnel n'était pas exclusivement dédié au Cercle écossais ; que la société Dupont restauration se contentait d'affirmer que l'entité économique n'avait pas conservé son identité en ce que l'organisation mise en place était différente, la prestation de restauration avait changé, le nouveau prestataire utilisait son propre matériel et le site n'avait plus aucune autonomie en matière de gestion administrative et de ressources humaines ; que le salarié et la société R2C affirmaient, quant à eux, que l'identité de l'activité de restauration du Cercle écossais, qui s'était poursuivie dans les mêmes locaux au profit de la même clientèle, s'était maintenue ; qu'en se fondant pourtant sur l'affectation du personnel pour exclure l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 de la convention collective de la restauration des collectivités prévoit que lorsque, dans le délai d'un mois et au plus tard quinze jours avant le démarrage effectif de l'exploitation par le repreneur, le cédant n'est pas en mesure d'affecter son salarié, ayant le statut d'agent de maîtrise ou de cadre, sur un poste équivalent n'entraînant pas de modification du contrat de travail ou de dépassement du temps de trajet initial dont l'importance induirait un déménagement, ce dernier, s'il en exprime la volonté de manière explicite, est transféré chez le successeur sans que celui-ci puisse s'y opposer ; qu'il en résulte qu'aucun accord entre le salarié et les prestataires successifs n'est imposé ; qu'en affirmant qu'aucun accord écrit de transfert de son contrat de travail n'était intervenu entre le salarié et les sociétés R2C et Dupont restauration pour écarter le transfert conventionnel de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 de la convention collective de la restauration des collectivités ; 4°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne remettait en cause l'expression de volonté du salarié d'être transféré au sein de la société Dupont restauration au jour de la reprise du marché de restauration ; que tant le salarié que la société R2C affirmaient que le salarié avait souhaité être transféré au sein de la société Dupont restauration ; que la société Dupont restauration prétendait uniquement que la seule volonté du salarié ne suffisait pas à emporter le transfert de son contrat de travail en l'absence d'accord tripartite ; qu'en affirmant que la volonté exprimée par le salarié le 5 décembre 2013 n'avait pas de portée juridique au regard notamment des termes du courrier postérieur du salarié, en date du 2 janvier suivant, aux termes duquel il sollicitait des directives de la société R2C dont il estimait qu'à défaut d'accord tripartite, elle demeurait son employeur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que, selon l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 de la convention collective de la restauration des collectivités, les conditions du transfert du contrat de travail du salarié s'apprécient dans le délai d'un mois et au plus tard quinze jours avant le démarrage effectif de l'exploitation par le repreneur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié avait, le 5 décembre 2013, indiqué vouloir être transféré au sein de la société Dupont restauration à compter du 1er janvier 2014, date du transfert de l'activité de restauration du Cercle écossais ; qu'en se fondant sur un courrier du 2 janvier 2014, postérieur à la reprise de l'activité par la société Dupont restauration, pour écarter toute portée juridique à la volonté exprimée le 5 décembre précédent, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 de la convention collective de la restauration des collectivités ; 6°/ que l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 de la convention collective de la restauration des collectivités prévoit que lorsque, dans le délai d'un mois et au plus tard quinze jours avant le démarrage effectif de l'exploitation par le repreneur, le cédant n'est pas en mesure d'affecter son salarié, ayant le statut d'agent de maîtrise ou de cadre, sur un poste équivalent n'entraînant pas de modification du contrat de travail ou de dépassement du temps de trajet initial dont l'importance induirait un déménagement, ce dernier, s'il en exprime la volonté de manière explicite, est transféré chez le successeur sans que celui-ci puisse s'y opposer ; qu'en l'espèce, étaient versées aux débats la déclaration de main courante du 6 janvier 2014 effectuée par le salarié qui avait dénoncé le fait de ne pas pouvoir accéder à son lieu de travail, le restaurant du Cercle écossais, ainsi que les conclusions de première instance devant le juge des référés aux termes desquelles le salarié sollicitait que son contrat de travail soit transféré et poursuivi au sein de la société Dupont restauration ; que la cour d'appel a constaté que le salarié, informé de la perte du marché, avait, le 5 décembre 2013, indiqué vouloir être transféré chez le successeur à compter du 1er janvier 2014 ; qu'en écartant toute portée juridique à la volonté exprimée par le salarié le 5 décembre 2013 au regard notamment des termes de son courrier du 2 janvier 2014 selon lequel le salarié avait indiqué qu'il s'était présenté sur son lieu de travail au restaurant du Cercle écossais et que, faute d'accord entre les parties, il restait salarié de la société R2C, sans s'expliquer sur les différentes manifestations de volonté du salarié traduisant son souhait d'être transféré au sein de la société Dupont restauration et de continuer à travailler dans le restaurant du Cercle écossais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 de la convention collective de la restauration des collectivités ; 7°/ que, selon l'article 3 de l'avenant n° 3 du 26 février 1986 de la convention collective de la restauration des collectivités, l'existence d'un poste disponible équivalent à celui occupé par le salarié s'apprécie dans le délai d'un mois et au plus tard quinze jours avant le démarrage effectif de l'exploitation par le repreneur ; qu'en l'espèce, il était constant que les deux offres d'emploi au poste de chef de cuisine en Ile-de-France étaient disponibles à compter des mois de mars et avril 2014, soit postérieurement à la reprise effective de l'activité de restauration par la société Dupont restauration le 1er janvier 2014 ; que la société R2C soutenait et offrait de prouver qu'elle n'était pas en mesure de proposer à M.

Y... un poste…