Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-13.922
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2011
- Numéro d'affaire
- 10-13.922
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02639
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Résumé
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le précédent mode de calcul de la part variable de la rémunération du salarié était devenu obsolète et insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., employé depuis le 1er juin 2000, a exercé en dernier lieu pour la société Generali proximité assurances (GPA), aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie, les fonctions d'inspecteur conseil assurance ; qu'ayant refusé, le 9 octobre 2006, de signer l'avenant à son contrat de travail portant modification des modalités de calcul de sa rémunération variable, il a été licencié pour motif économique le 5 janvier 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter M.
X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le précédent mode de calcul des rémunérations des conseillers commerciaux et des inspecteurs de la société GPA, et spécialement de leur part variable assise sur l'activité commerciale des agents qu'ils encadraient, était, par l'effet de contraintes tant internes qu'externes et de la nécessité de définir de nouvelles orientations stratégiques, devenu obsolète ; qu'il était insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence exacerbée des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", qui depuis 1995 avaient gagné 10 % de parts de marché sur le secteur de l'assurance-dommage des risques particuliers et qui représentaient 60 % du marché de l'épargne individuelle assurance-vie ; que depuis 1995, la société GPA avait subi la perte de 15 % de son portefeuille et qu'elle ne pouvait assurer sur ses fonds propres le maintien de l'ancienne structure de rémunération résultant de formules de commissionnement désormais interdites ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur les quatrième et cinquième moyens : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiqué par les quatrième et cinquième moyens ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le rejet de la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de la demande au titre de la violation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 2 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Generali vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L. 1235-12 (ancien article L. 122-14-4 alinéa 3) du code du travail pour violation de la procédure prévue à l'article L. 1233-8 (ancien article L. 321-2) du code du travail, et de l'AVOIR condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur la procédure d'information et de consultation du Comité d'établissement, Frantz X... fait grief à la société GPA de ne pas avoir mis en oeuvre les procédures de consultation du comité d'entreprise prévues à l'article L. 432-1 (alinéas 1 et 2) du code du travail, devenu les articles L. 2323-6 et L. 2323-15 ; que ces opérations de consultation et celles prévue par l'article L. 321-3, devenu l'article L. 1233-30 du code du travail, peuvent cependant être conduites concomitamment ; qu'en l'espèce, le Comité d'établissement a été informé et consulté au cours d'une réunion extraordinaire du 18 juillet 2006 au sujet du projet d'accord relatif à la rémunération des conseillers commerciaux ; que certains représentants du personnel ayant indiqué au président qu'ils n'avaient pas reçu la convocation, l'ordre du jour et les documents y annexés, les membres ont décidé à l'unanimité moins un bulletin blanc qu'il y avait lieu de tenir la réunion ; qu'au cours de celle-ci, des déclarations préparées à l'avance ont été lues par les représentants C.G.T., C.F.D.T, C.F.T.C. et C.F.E.-C.G.C. ; que la réunion du 18 juillet 2006 ne peut correspondre à la consultation prescrite par l'ancien Livre IV du code du travail ; qu'en effet, le Comité d'établissement n'a été consulté alors que sur un projet d'accord collectif, qui n'impliquait pas en lui-même de compression des effectifs, et non sur les motifs économiques ayant conduit à le négocier ; que l'ordre du jour de la réunion du 14 novembre 2006 ne contenait qu'un seul point, à savoir le projet de plan de sauvegarde de l'emploi ; que le projet transmis pour information et consultation au Comité d'établissement exposait cependant dans sa première partie les raisons économiques de l'élaboration du nouveau mode de rémunération, les propositions de modification des contrats de travail qui avaient été adressées aux salariés et les 239 refus susceptibles d'entraîner autant de licenciements pour motif économique ; que le Comité d'établissement a bénéficié d'une information complète et loyale sur le motif économique des propositions de modification des contrat de travail et sur les conséquences des refus en terme d'emplois ; qu'en tout cas, les irrégularités susceptibles d'affecter la consultation du Comité d'établissement dans le cadre des articles L. 2323-6 et L. 2323-15 n'entraînent pas la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ; qu'elles n'ont, en l'espèce, causé aucun préjudice ; qu'enfin, la régularité de la consultation du Comité d'établissement sur le plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas remise en cause par Frantz X... ; que l'administration du travail a reçu l'ensemble des informations prévues à l'article L. 321-4 (alinéa 11) devenu l'article L. 1233-48 du code du travail ; qu'en conséquence, Frantz X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L. 1235-12 du code du travail ; ALORS QUE dans une entreprise employant 50 salariés ou plus, l'employeur qui envisage de procéder à 10 licenciements au moins dans une même période de 30 jours, doit informer et consulter le comité d'entreprise tant dans le cadre des articles L. 2323-6 et suivants du code du travail (anciens articles L. 432-1 et suivants du code du travail), sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, que dans celui des articles L. 1233-1 et suivants du même code (anciens articles L. 321-2 et suivants du code du travail), sur le projet de licenciement collectif pour motif économique ; que ces deux procédures, si elles peuvent être conduites concomitamment sous réserve du respect des délais les plus favorables, constituent des procédures distinctes devant être respectées l'une et l'autre ; que Monsieur X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'en l'espèce la société GPA n'avait pas mis en oeuvre la procédure requise à l'article L. 321-2 et prévue par l'article L. 321-3 alors en vigueur du code du travail (articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du nouveau code du travail), la réunion du comité d'établissement en date du 14 novembre 2006 ayant eu pour seul ordre du jour la « présentation du plan de sauvegarde de l'emploi consécutif à la mise en oeuvre de la nouvelle rémunération des collaborateurs du réseau commercial » et le comité d'établissement ne s'étant pas dès lors prononcé sur le motif économique des licenciements ; que Monsieur X... formait par suite une demande d'allocation de dommages et intérêts en application de l'article L. 122-14-4 alinéa 3 alors en vigueur du code du travail (article L. 1235-12 du nouveau code du travail) ; que toutefois, pour débouter le salarié de cette demande, la Cour d'appel a retenu que « Frantz X... faisait grief à la société GPA de ne pas avoir mis en oeuvre les procédures de consultation du comité d'entreprise prévues à l'article L. 432-1 (alinéas 1 et 2) du code du travail, devenus les articles L. 2323-6 et L. 2323-15 », que tel n'était pas le cas, et « qu'en tout cas, les irrégularités susceptibles d'affecter la consultation du Comité d'établissement dans le cadre des articles L. 2323-6 et L. 2323-15 n'entraînaient pas la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... procédait d'une cause économique réelle et sérieuse, en conséquence débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur la cause économique du licenciement, en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, la cessation d'activité de l'entreprise ou sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité ; que la lettre de licenciement qui vise la nécessité de modifier la structure de la rémunération des inspecteurs commerciaux et des inspecteurs principaux pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, qui avait subi une perte importante et régulière de clients, et le refus par le salarié d'une telle modification, est suffisamment motivée ; qu'il résulte des pièces et des débats que le précédent mode de calcul des rémunérations des conseillers commerciaux et des inspecteurs de la société GPA, et spécialement de leur part variable assise sur l'activité commerciale des agents qu'ils encadraient, était, par l'effet de contraintes tant internes qu'externes et de la nécessité de définir de nouvelles orientations stratégiques, devenu obsolète ; qu'il était décrié même par les organisations syndicales qui en réclamaient la révision et qui ont été associées à sa modification ; qu'en effet, il était devenu moins rémunérateur pour les salariés par suite des réformes législatives résultant en juillet et décembre 2005 des amendements FOURGOUS et MARINI, et interdisant la reconversion d'échéance et le précompte des commissions ; qu'en outre, il était insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence exacerbée des réseaux de "bancassureurs" et d'assurances-vie en ligne ; que depuis 1995, les "bancassureurs" avaient gagné 10 % de parts de marché sur le secteur de l'assurance-dommage des risques particuliers ; qu'ils représentaient désormais 60% du marché de l'épargne in…