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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.599

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/01/2016
Numéro d'affaire
14-10.599
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00100

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er octobre 1992 par l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er octobre 1992 par l'Etablissement Centre Georges-François Leclerc en qualité de médecin sous contrat à temps partiel afin d'effectuer des vacations médicales ; que le 1er mai 2000, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée sur la base d'une rémunération à mi-temps rattachée à la grille des praticiens des hôpitaux publics ; que par avenant du 27 décembre 2000, il a été stipulé que la salariée n'était pas reclassée dans la grille salariale de la convention collective des centres de lutte contre le cancer ; que par avenant du 2 janvier 2009, les parties ont décidé d'appliquer les dispositions de cette dernière convention à la rémunération de l'intéressée ; qu'à la suite de son placement en arrêt maladie, cette dernière a été déclarée inapte définitivement à son poste de médecin spécialisé en acupuncture et hypnose, mais apte à un poste similaire dans une autre unité ; que par lettre du 23 juin 2010, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant son licenciement et les conditions d'exécution de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en rappel de salaire pour la période postérieure à l'avenant du 2 janvier 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que le salaire minimum prévu pour un médecin à mi temps ayant 16 ans d'ancienneté était en avril 2009 de 2 975, 25 euros et en octobre 2009 de 2 984, 17 euros en sorte que la salariée pouvait prétendre pour cette période au rappel de 7 000 euros calculée par l'expert ; qu'en se fondant sur la grille conventionnelle applicable aux médecins ayant plus de 10 ans d'ancienneté, sans préciser sur quoi elle se fondait pour réduire l'ancienneté de la salariée, embauchée en 1992, à dix ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la grille annexée à la convention collective des centres de lutte contre le cancer ; 2°/ que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué avait constaté que la salariée avait été embauchée le 1er octobre 1992, embauche suivie d'un contrat en 2000, en sorte que son ancienneté en 2009 était de plus 16 ans ; qu'en faisant application du salaire prévu pour un praticien de plus 10 ans d'ancienneté et non de plus 16 ans, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard desdites stipulations de la convention collective ; Mais attendu qu'il ne ressort ni des écritures, ni de l'arrêt que la salariée ait invoqué un rappel de salaire correspondant aux minima conventionnels au regard de son ancienneté ; que ce moyen est irrecevable, comme mélangé de fait et de droit ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives au paiement des indemnités de rupture et aux dommages-intérêts pour le préjudice subi pendant l'exécution du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est saisi par les écritures des parties ; qu'en l'espèce la salariée avait soulevé le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat dès lors que ses mauvaises conditions de travail avaient eu pour conséquence la dégradation de son état de santé qui avait généré en une inaptitude à son poste, le médecin du travail ayant déclaré qu'elle était apte à un autre poste médical dans un autre service ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que la salariée avait fait valoir qu'elle avait enduré les sautes d'humeur et les reproches infondés de son supérieur hiérarchique, adressé une note à son supérieur hiérarchique ainsi qu'à l'équipe du service pour tenter de mettre fin à cette situation, qu'elle avait réitéré son appel au secours, que la situation avait été présentée comme un simple désaccord sur les méthodes de travail, qu'elle avait poursuivi sa mission malgré l'intensification de sa souffrance au travail, que le médecin du travail l'avait déclarée inapte au poste au sein de l'unité de douleur et que son psychiatre lui avait prescrit un arrêt de travail estimant qu'il s'agissait d'une maladie professionnelle compte tenu des souffrances psychiques et que le médecin du travail avait réitéré son avis d'aptitude dans un autre service, que le médecin-conseil de la caisse primaire avait retenu l'existence d'un syndrome anxio-dépressif temporaire réactionnel à des difficultés relationnelles au travail, ce qui avait été confirmé par les juridictions du contentieux de. la sécurité sociale, que l'impact sur sa santé du comportement agressif et injuste de son supérieur était indéniable lors même qu'aucun reproche ne lui avait jamais été adressé durant 18 années ; que, toutefois, la cour d'appel a estimé que la salariée « bien qu'elle s'en défende » se déclarait ainsi victime d'agissements répétés de harcèlement moral ; qu'en retenant des faits de harcèlement lors même que la salariée n'avait invoqué qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée, et partant violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ à titre subsidiaire, qu'en matière de harcèlement moral, s'il appartient au salarié, en cas de litige, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en relevant que la salariée avait attesté par des documents dont le foisonnement et le contenu attestait de l'importance qu'elle attachait aux événements rapportés et à la souffrance qu'ils avaient suscitée tout en constatant, qu'émanant d'elle lors même qu'elle ne pouvait se constituer ses propres preuves, ils étaient insusceptibles d'établir la réalité de quelque fait de harcèlement que ce soit, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur la salariée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'un climat conflictuel ne saurait être exclusif d'un harcèlement moral ; qu'en estimant que malgré la valeur scientifique du diagnostic des praticiens, ils n'avaient pas personnellement constaté les événements rapportés par la salariée et que les certificats médicaux n'établissaient aucun fait matériel précis si ce n'est l'existence d'une relation conflictuelle au travail sans prendre en considération le fait qu'une relation conflictuelle au travail ayant eu pour conséquence d'altérer la santé physique et mentale de l'intéressé selon les certificats médicaux produits aux débats, peu important les réunions et discussions collégiales intervenues avec son supérieur hiérarchique et le directeur général ainsi que la médiation organisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en ¿ uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à constater qu'il n'existait pas de service des soins support proprement dit et que la salariée n'établissait pas qu'il existait un poste de médecin spécialisé en acuponcture et hypnose au sein de l'unité de soins palliatifs sans rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en ¿ uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 5°/ que c'est à l'employeur qu'il incombe de justifier des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement de l'intéressé ; qu'en reprochant à la salariée de n'avoir pas établi qu'un poste de médecin spécialisé en acuponcture et hypnose existait au sein de l'unité de soins palliatifs lors même qu'il appartenait au Centre de démontrer qu'il n'avait pu reclasser l'intéressée au sein de l'entreprise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et partant violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, et par une interprétation nécessaire des écritures ambiguës de la salariée exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, estimé que l'intéressée ne justifiait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Et attendu, ensuite, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la cinquième branche du moyen, qu'ayant constaté que selon l'organigramme de l'établissement, il n'existait pas de service de soins support, ni d'unité de soins palliatifs au sein desquels la salariée réclamait un poste, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 2254-1 du code du travail ; Attendu selon ce texte, que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; Attendu que pour rejeter la demande en rappel de salaire pour la période antérieure à 2009, l'arrêt retient que c'est en plein accord avec la salariée que sa rémunération n'a pas été alignée sur la rémunération conventionnelle en 2000, que loin d'être privée des avantages qu'elle avait acquis auparavant, l'intéressée a pu les conserver et que dès lors sa demande de rappel de salaire pour ce qui concerne la période antérieure au 2 janvier 2009, n'est pas fondée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si du fait des augmentations de la grille salariale des praticiens de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, celles-ci n'étaient pas devenues plus favorables à la salariée de sorte qu'elles auraient dû être appliquées aux lieu et place des augmentations liées à la grille des praticiens hospitaliers telles que prévues au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de rappel de salaire sur la période antérieure au 2 janvier 2009, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne l'Etablissement centre Georges-François Leclerc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etablissement centre Georges-François Leclerc à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis po…