Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 13-28.307
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/01/2016
- Numéro d'affaire
- 13-28.307
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO00095
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 mars 2013), que M. X... a été engagé à compter du…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 mars 2013), que M.
X... a été engagé à compter du 1er mars 2002 en qualité de conducteur grand routier au coefficient 128 par la société JPV, aux droits de laquelle vient la société CL Jura ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 15 mai 2003 ; que contestant le niveau de son coefficient ainsi que son licenciement et affirmant avoir effectué des heures supplémentaires et des heures de nuit, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de rejeter ses demandes subséquentes d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en retenant que le fait pour le salarié d'être accompagné de son fils au cours de ses missions était gravement fautif, sans caractériser en quoi ce manquement faisait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la persistance par le salarié à contrevenir aux instructions de son employeur concernant la présence de son fils à bord de son véhicule en dépit d'un précédent avertissement constituait un manquement susceptible d'avoir des conséquences catastrophiques en cas d'accident, la cour d'appel, qui a fait ressortir que ce manquement était d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de rappel de salaire et de repositionnement au coefficient 150 M de la convention des transports routiers ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... revendique le bénéfice du coefficient 150 M depuis le 1er septembre 2000, ce coefficient correspondant, selon lui, aux tâches qu'il était apte à remplir et que l'employeur exigeait, alors qu'il a été embauché sur la base du coefficient 128 M et que ses collègues français bénéficiaient du coefficient 150 M ; que pour pouvoir utilement se prévaloir de la qualification de « conducteur hautement qualifié de véhicules poids-lourds » du groupe 7 de la CNCTR et bénéficier du coefficient correspondant 150 M, le salarié doit non seulement cumuler les 55 points exigés en application du barème conventionnel, ce dont il justifie, mais qu'il doit également répondre aux conditions de compétences définies par la convention collective et en particulier qu'il peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client et qu'il est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; que c'est par une juste appréciation de la situation de monsieur X... que le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier a retenu que celui-ci ne remplissait pas les conditions d' aptitude à prendre des initiatives notamment s'il était en contact avec le client ni à rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident ou à rendre compte des incidents de routes et des réparations à effectuer, ainsi que cela résulte des pièces communiquées aux débats par l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... auquel a été attribué par contrat le coefficient 128 M demande à bénéficier du coefficient 150M depuis sa date d'embauche en application de la convention collective et du principe d'égalité de traitement applicable à tout salarié quelle que soit sa nationalité, alors que la Société JPV estime pour sa part que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il puisse en bénéficier ; que le groupe 7 de la convention collective énonce les conditions cumulatives nécessaires pour qu'un chauffeur puisse obtenir la qualification de « conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd » ouvrant droit au coefficient précité ; qu'or, s'il n'est pas contestable que monsieur X... justifie avoir totalisé les 55 points figurant au barème prévu par le texte, en revanche il est clair qu'il ne remplissait pas les conditions d'aptitude à prendre des initiatives notamment s'il était en contact avec le client ni à rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident ou à rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer ; que la qualification demandée ne peut donc pas lui être appliquée ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant que « monsieur X... ne remplissait pas les conditions d'aptitude à prendre des initiatives, notamment s'il était en contact avec le client, ni à rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident ou à rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer, ainsi que cela résulte des pièces communiquées aux débats par l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement », sans viser ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et, en conséquence, d'AVOIR limité, d'une part, le montant de l'indemnité de requalification de ses contrats successifs en un contrat à durée indéterminée à la somme de 2.700 euros, d'autre part, le montant du rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté à la somme de 190,15 euros, outre 19,01 euros de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... reprend son argumentation développée en première instance concernant ces chefs de demandes et produit les mêmes décomptes qui ont été examinés par le conseil de prud'hommes sous la présidence du juge départiteur, lequel a répondu de manière exhaustive à cette argumentation et a rejeté ces demandes par une motivation que la cour adopte ; que l'appelant ayant été débouté de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires ainsi que de ses demandes en lien avec le respect de la convention collective, il sera également débouté de ses demandes de dommages et intérêts sur ces fondements, le jugement étant ainsi confirmé ; que la cour ayant retenu que monsieur X... avait une ancienneté remontant au 1er septembre 2000 et pouvait prétendre au versement d'une indemnité de requalification, dont le calcul avait été différé après l'examen des autres demandes de nature salariale, la société CL Jura devra verser à l'appelant une indemnité de 2700 euros en application de l'article L. 1245-2 du code du travail disposant que l'indemnité ne pouvait être inférieure à un mois de salaire ; que concernant la prime d'ancienneté, la cour relève qu'une demande en paiement de la somme de 273,92 euros brut avait été sollicitée en première instance, outre les congés payés afférents, et que cette demande est dans le débat, même si elle a été omise dans les nombreuses demandes formées en cause d'appel par le conseil du salarié ; qu'au vu des bulletins de paye produit aux débats, la cour est en mesure de chiffrer le montant de la prime d'ancienneté que la société CL Jura devra verser à l'appelant à la somme suivante : - 190,15 euros bruts (9507, 71 euros x 2 %) outre 19,01 euros bruts au titre des congés payés afférents, en application de l'article 13 de la convention collective nationale des transports stipulant que l'ancienneté est comptée à partir de la date de la formation du contrat et qu'elle donne lieu à une majoration de 2 % après deux années de présence dans l'entreprise ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X... expose qu'étant donné le système frauduleux imposé par employeur aux salariés en les obligeant à minimiser le temps de travail déterminé par le sélecteur d'activité, il convient de considérer que l'amplitude évaluée en moyenne à 333 heures par mois, correspond au travail effectif ; qu'il estime illégale la clause contractuelle prévoyant un capital temps en l'absence d'un accord d'entreprise le permettant ; que la société JPV conclut à la validité du système contractuel de capitalisation des heures supplémentaires permettant aux conducteurs polonais, l'ayant eux mêmes demandé, pour cause d'éloignement familial, d'obtenir un repos de remplacement de plus longue durée et verse au dossier les protocoles d'accord concernant ce point ; qu'elle maintient que les heures réellement effectuées ont été régulièrement rémunérées ; qu'il résulte de l'article 6 du contrat de travail que les heures supplémentaires effectuées au delà de 169 H par mois « viendront alimenter le capital temps individuel de chaque conducteur » ; que la Société JPV verse au dossier le protocole d'accord intervenu le 29 mars 2001 entre le syndicat FO et la société CL Transports, repreneur de la société JP Vincent établissant le principe d'un capital temps pour les heures effectuées au delà de 200 H ainsi que l'accord sur salaire du 25 avril 2002 signé par les mêmes parties instituant un repos de remplacement à compter de la 169ème heure de travail mensuel au profit des conducteurs polonais et sur leur demande ; que ce système de capitalisation est donc valide et a d'ailleurs été appliqué au cas présent ; que par ailleurs, tant l'article 8 du contrat de travail que les accords précités mentionnent la possibilité pour l'employeur de remettre en cause les temps déclarés de service non justifiés à ses yeux en portant sa décision à la connaissance du conducteur sur un document joint à la fiche de paie, avec possibilité pour ce dernier de contester cette décision notamment par l'intermédiaire de la délégation du personnel ; qu'en l'espèce, les remises en cause par l'employeur des temps de service déclarés par le chauffeur n'ont pas fait l'objet de recours conformément à la procédure contractuelle précitée ; que monsieur X... ne prouve pas non plus avoir été victime d'une pression de son employeur en vue d'une manipulation du sélecteur d'activité non conforme à la réalité, cette affirmation reposant d'une part sur des attestations de chauffeurs eux mêmes en litige avec l'entreprise et d'autre part sur des courriels dont il n'est pas établi qu'ils émanent de l'employeur et qui, de surcroît, sont postérieurs de plusieurs années au licenciement ; qu'il paraît au contraire logique de penser que l'employeur, étant donné les abus commis en sens inverse, ait émis des directives en vue d'une manipulation correcte et non abusive du sélecteur d'activité et que ces directives aient été mal interprétées ; que monsieur X... ne peut donc, pour ces raisons, prétendre au paiement d'heures supplémentaires ni au repos compensateur subséquent ; 1°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par l…