Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-13.616
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/09/2018
- Numéro d'affaire
- 17-13.616
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11009
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11009 F Pourvoi n° B 17-13.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Gevelot extrusion, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
Gérard Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Gevelot extrusion, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
Y... ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gevelot extrusion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gevelot extrusion à payer la somme de 3 000 euros à M.
Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Gevelot extrusion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de M.
Y... quant à la nullité du premier licenciement et condamné la société Gevelot Extrusion à lui verser les sommes de 100.657,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et de 10.065, 79 euros à titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE le licenciement d'un conseiller prud'hommes est régi notamment par les articles L.1442-19, L.2411-1 et L.2411-22 du code du travail.
A la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement le conseiller prud'hommes a droit à réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent.
En application des dispositions de l'article L.2422-4 du code du travail, "Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L.2422-1, auxquels doit être assimilé celui de conseiller prud'hommes, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois, s'il n'a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire".
En l'occurrence l'autorisation administrative de licencier M.