Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.711
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Maternité / parentalité • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-18.711
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01796
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président A…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet M.
HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1796 F-D Pourvoi n° Y 15-18.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse de Crédit mutuel profession santé du Languedoc Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme [T] [B]-[L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Mme [B]-[L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse de Crédit mutuel profession santé du Languedoc Roussillon, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [B]-[L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 2015), que Mme [B]-[L] a été engagée le 1er octobre 1990 par le Crédit mutuel des professions de santé Languedoc-Roussillon en qualité de rédacteur; qu'elle exerçait les fonctions de gestionnaire de clientèle professionnelle lorsqu'elle a pris un congé d'éducation parentale ; que le 1er septembre 2006, elle a repris son activité professionnelle, à mi-temps, dans le cadre du congé d'éducation parentale ; qu'à compter du 5 janvier 2007, elle a, à sa demande, bénéficié d'un contrat à mi-temps ; que le 20 février 2009, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement en lien avec le harcèlement moral qu'elle avait subi alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ; que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ce principe est nulle ; qu'en l'espèce, à compter de la dénonciation officielle par Mme [L], le 20 juin 2008, du harcèlement moral qu'elle subissait de la part de M. [D], dénonciation appuyée par M. [S], délégué du personnel, aucune enquête interne n'avait été diligentée et aucune suite n'avait été donnée à ces accusations ; que par lettre du 19 août 2008, M. [M], président du CMPS avait invité la salariée « à réfléchir à la gravité de ses accusations » et, prenant fait et cause pour M. [D], avait conclu que les conditions de travail de la salariée étaient normales, contestant ainsi la réalité même du harcèlement dénoncé ; qu'en réponse au courrier de la salariée du 24 septembre 2008 qui tentait de répondre aux « doutes de son employeur sur la sincérité de sa démarche », M. [M] avait répondu qu'il « déplorait la teneur» de ce courrier ; qu'alors que Mme [L] avait encore réaffirmé sa volonté d'exercer son emploi dans des conditions normales, la société CMPS s'était contentée, pour toute réponse, de la convoquer à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement afin qu'elle s'explique sur les fautes qui lui étaient reprochées, puis lui avait finalement notifié le 20 février 2009 son licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'en se bornant dès lors, pour infirmer la décision des premiers juges, à affirmer qu'il n'apparaissait pas que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle de la salariée aurait eu pour motif véritable mais occulté sa dénonciation d'un harcèlement moral, sans s'expliquer sur la concomitance entre cette dénonciation, qui n'avait donné lieu à aucune enquête interne et avait été systématiquement contestée par sa hiérarchie, et la procédure de licenciement pour motif disciplinaire engagée à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail ; 2°/ (et subsidiairement), qu'est nul le licenciement prononcé pour un motif qui trouve en réalité sa cause dans le harcèlement moral que l'employeur a fait subir au salarié ; que la cour d'appel s'est bornée à retenir, pour exclure que l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme [L] ait pu avoir pour origine ou être directement liée au harcèlement moral qu'elle avait subi, qu'il n'était pas démontré que les troubles de santé qu'elle invoquait aurait eu une relation causale directe avec ces faits de harcèlement dans la mesure où les certificats médicaux produits n'énonçaient pas un tel lien ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à exclure un lien entre le motif officiel de la rupture et le harcèlement moral dont Mme [L] avait été victime, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail ; Mais attendu que c'est dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant la valeur et la portée des éléments de preuve produits, a retenu, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'était pas établi que le licenciement pour insuffisance professionnelle avait pour origine le harcèlement moral dont elle constatait par ailleurs l'existence ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir constater le non-respect par la société CMPS LR de la législation sur les congés maternité et parental d'éducation ainsi que l'existence d'une discrimination à son encontre et de la débouter de ses demandes d'indemnités à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui entend exercer l'option qui lui est offerte par l'article L.1225-51 du code du travail, de transformer son congé parental d'éducation en activité à temps partiel, doit retrouver l'emploi qu'il occupait initialement ; que l'employeur ne peut l'affecter à un autre emploi que s'il démontre formellement que l'emploi occupé avant le congé n'était pas compatible avec une activité à temps partiel ; que la cour d'appel qui s'est contentée de relever, pour exclure l'existence d'un manquement de la société CMPS LR à la législation relative au congé parental d'éducation, que Mme [L], qui exerçait avant son départ un emploi de gestionnaire d'un portefeuille existant de clients, avait repris un emploi similaire de gestionnaire de clientèle professionnelle par prospection de nouveaux clients, quand le salarié qui entend achever son congé parental d'éducation par une reprise d'activité à temps partiel doit retrouver son emploi initial, a d'ores et déjà violé l'article L.1225-51 du code du travail ; 2°/ que le salarié qui entend exercer l'option qui lui est offerte par l'article L.1225-51 du code du travail, de transformer son congé parental d'éducation en activité à temps partiel, doit retrouver l'emploi qu'il occupait initialement ; que l'employeur ne peut l'affecter à un autre emploi que s'il démontre formellement que l'emploi occupé avant le congé n'était pas compatible avec une activité à temps partiel ; qu'en affirmant que la société CMPS LR avait respecté la législation sur le congé parental d'éducation, sans rechercher si l'employeur était en mesure de démontrer formellement que l'emploi de gestionnaire d'une clientèle existante que Mme [L] occupait auparavant ne pouvait lui être confié dès lors qu'elle reprenait son activité à temps partiel, alors que cet argument était contredit par M. [N] [Y] qui attestait avoir précisément exercé dans l'entreprise ces mêmes fonctions à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; 3°/ que la cour d'appel a retenu, pour conclure au respect par la société CMPS LR de la législation sur le congé parental d'éducation, que Mme [L] aurait accepté par lettre du 21 juin 2006 la mission confiée le 15 septembre 2006 de prospection d'une nouvelle clientèle, plutôt que la gestion d'un portefeuille existant qui correspondait jusqu'alors à ses fonctions ; qu'en statuant de la sorte quand la salariée ne pouvait sérieusement avoir accepté en juin une mission qui ne lui avait été confiée qu'en septembre, la cour a encore violé l'article L.1225-51 du code du travail ; 4°/ que la cour d'appel a retenu, pour exclure que Mme [L] ait pu, lors de sa reprise d'activité à temps partiel, être victime d'une discrimination, que la comparaison avec M. [J] [Y] n'était pas pertinente dans la mesure où ce dernier travaillait certes à temps partiel, mais en binôme, et assurait le suivi d'un portefeuille de clients existant, tandis que la salariée devait créer, par sa prospection, un nouveau portefeuille ; qu'en statuant de la sorte par des motifs impropres à permettre de conclure que la différence de traitement entre Mme [L] et M. [J] aurait été justifiée objectivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1131-1, L. 1134-1 et L. 3123-11 du code du travail ; Mais attendu d'une part que la cour d'appel a estimé que l'employeur, qui justifiait de l'impossibilité d'affecter, à son retour, la salariée à l'emploi qu'elle occupait, celui-ci n'étant pas disponible, l'avait affectée à un emploi similaire qu'au surplus elle avait accepté ; que d'autre part, appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, elle a retenu que les éléments avancés par la salariée comme laissant supposer l'existence d'une discrimination qu'elle considérait comme établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de retraite, des préjudices fonctionnel et d'état de santé et au titre du préjudice de vie alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de retraite, des préjudices fonctionnel et d'état de santé ainsi qu'au titre du préjudice de vie sans donner aucun motif à sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant alloué à la salariée une somme au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral ainsi qu'au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'a…