Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.991
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/03/2014
- Numéro d'affaire
- 12-28.991
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00537
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 juin 1997 par la fondation Richard…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 juin 1997 par la fondation Richard en qualité de directrice adjointe d'établissement, a été licenciée pour faute grave le 18 mai 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement ne précisait pas les droits du salarié en matière de formation, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce manquement avait porté préjudice au salarié ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information de la salariée de ses droits en matière de portabilité de la prévoyance santé, l'arrêt retient que l'employeur n'a fourni aucune information à ce sujet comme les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et de l'avenant du 18 mai 2009 étendu par arrêté ministériel du 7 octobre 2009 lui en faisaient obligation ; Attendu, cependant, que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul motif que l'accord litigieux avait fait l'objet d'une extension par arrêté ministériel, sans constater que les organisations patronales représentatives du secteur d'activité dont relevait l'employeur étaient adhérentes à l'une des organisations patronales signataires ou que l'employeur l'était, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la fondation Richard à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de notification DIF et Prévoyance, l'arrêt rendu le 3 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la fondation Richard PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 17449,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1744,96 euros au titre des congés payés afférents, de 52348,91 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 55000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes sociaux des indemnités de chômage versées dans la limite d'un mois de salaire, d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 1997, Chantal X... a été embauchée par la FONDATION RICHARD qui reçoit les enfants et adultes atteints de déficience motrice, en qualité de directrice adjointe de deux établissements dénommés Centre d'Éducation Motrice (C.E.M.) et Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.), avec le statut de cadre ; qu'en 2003, la direction du S.E.S.S.A.D. a été confiée à un autre salarié sans qu'aucun avenant au contrat de travail n'ait été formalisé ; Attendu que le 21 mai 2010 la salariée a été licenciée pour faute grave suivant lettre signée par le sieur Vincent Y..., directeur général de la fondation ; Attendu que le 18 juin 2010 Chantal X... a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la FONDATION RICHARD à lui payer : 1° la somme de 17 449,64 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 744,96 € pour les congés payés y afférents, 2° la somme de 52 348,91 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3° la somme de 105 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4° la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de notification du droit individuel à la formation et de portabilité de la prévoyance ; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 15 décembre 2011 le Conseil de Prud'hommes de LYON a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la FONDATION RICHARD à payer à Chantal X... :1° la somme de 17 449,64 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1744,96 ¿ pour les congés payés y afférents, 2° la somme de 52 348,91 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3° la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4° la somme de 2 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour défaut de notification du droit individuel à la formation et à la portabilité de la prévoyance ; Attendu que la FONDATION RICHARD a régulièrement relevé appel de cette décision le 22 décembre 2011 ; qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que les statuts de 1985 qui doivent être seuls pris en considération puisqu'ils ont seuls été approuvés par le Ministère de l'Intérieur, ne précisent pas quels sont les pouvoirs que le président de la fondation peut déléguer et qu'il suffit donc d'une délégation apparente de pouvoirs pour que la lettre de licenciement signée du directeur général soit valable et qu'en tout état de cause, le défaut de qualité du signataire de ladite lettre ne constituerait qu'une simple irrégularité de procédure; qu'elle ajoute que les divers griefs énumérés dans la lettre de licenciement dénoncent des actes d'insubordination caractérisés dont la preuve est amplement rapportée, que la notification au droit individuel à la formation ne peut trouver à s'appliquer en cas de licenciement pour faute grave compte tenu de l'incohérence des dispositions légales et que la délégation générale du travail a reconnu que les dispositions relatives à la portabilité de la prévoyance ne s'appliquent pas au secteur de l'économie sociale, l'intimée ne justifiant en tout état de cause d'aucun préjudice ; qu'elle demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement critiqué et de débouter Chantai X... de l'ensemble de ses prétentions ; Attendu que formant appel incident, celle-ci conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer la décision attaquée, condamner la FONDATION RICHARD à lui payer la somme de 105000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et confirmer pour le surplus le jugement entrepris ; qu'elle fait principalement valoir à cet effet que le directeur général de la fondation n'avait pas qualité pour signer le lettre de licenciement au regard des statuts et du règlement intérieur, de sorte que le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et subsidiairement que la faute grave alléguée n'est pas démontrée ; Attendu que les deux parties se réfèrent aux statuts de la fondation du 25 avril 1985 mais qu'aucune n'a estimé utile de verser lesdits statuts aux débats ; que la Cour n'a pas à rechercher cet élément de preuve qu'il appartenait aux parties de produire ; Attendu en revanche que l'intimée verse aux débats les statuts du 20 novembre 1990 qui, contrairement à ce que prétend l'appelante, ont été approuvés par le Ministère de l'Intérieur suivant arrêté du 23 juin 1992 également versé aux débats ; que la Cour considère donc qu'à défaut de production d'autre statuts plus récents par l'une ou l'autre des parties, seuls ceux du 20 novembre 1990, dûment approuvés par l'autorité administrative, régissent le fonctionnement de la fondation ; Attendu que l'article 8 desdits statuts dispose que le conseil d'administration nomme le directeur qui assume la responsabilité permanente des actions éducatives, médicales, pédagogiques ou techniques des différents établissements, sous le contrôle du conseil d'administration ; Attendu que l'article 10 des mêmes statuts précise que le président représente la fondation dans tous les actes de la vie civile, qu'il ordonnance les dépenses et qu'il peut donner délégation dans des domaines divers à d'autres membres du conseil d'administration; Attendu qu'ainsi, par définition, le pouvoir d'embaucher des salariés et de les licencier n'appartient exclusivement qu'au président de la fondation ; que certes, ce dernier a la faculté de déléguer ses pouvoirs, mais que les statuts limitent cette possibilité aux seuls membres du conseil d'administration dont le directeur général ne fait pas partie ;qu'au reste, la fondation appelante ne produit aucune délégation de pouvoir consentie par le président du conseil d'administration au sieur Y..., directeur général, pour licencier les membres du personnel ; Attendu, sur ce point, qu'il est totalement vain, pour la fondation appelante, de se référer à la théorie de l'apparence, laquelle ne trouve à s'appliquer qu'à l'égard des tiers au contrat, ce que d'évidence n'est pas Chantal X... qui est l'une des parties contractantes; Attendu que le licenciement a donc été décidé et prononcé par une personne sans qualité ; qu'il ne s'agit point là d'un simple vice de procédure, mais qu'au contraire le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement rend l'acte inexistant ; qu'il suit de là que la rupture du contrat de travail par un acte sans portée et sans valeur doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la confirmation s'impose donc de ce chef ; Attendu que l'intimée a travaillé pendant près de treize années au service de la FONDATION RICHARD sans qu'aucun reproche ne lui ait jamais été adressé avant son licenciement irrégulier ; qu'elle n'a jamais bénéficié d'un entretien d'évaluation ; qu'elle était âgée de cinquante-deux ans au moment du licenciement et qu'il est évident qu'elle rencontre de grandes difficultés pour retrouver un emploi lui procurant des ressources comparables ; Attendu que le préjudice subi par la salariée à la suite de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse a été quelque peu sous-estimé par les premiers juges ; qu'il convient de réformer de ce chef et de condamner la fondation appelante à lui payer la somme de 80 000 E à titre de dommages et intérêts » ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSES ADOPTES QUE « la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement conformément à l'article L 122-14-2 du Code de travail ; Attendu que la demanderesse soulève l'irrégularité de la lettre de licenciement au motif qu'elle est signée par le directeur général qui ne possédait pas de délégation de signature concernant ce licenciement de la part du conseil d'administration de la Fondation ; Mais attendu également, que la défenderesse soulève, conformément aux décisions de la Cour de cassation chambre…