Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-15.410
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/07/2018
- Numéro d'affaire
- 17-15.410
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10935
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10935 F Pourvoi n° B 17-15.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société FAC international France assistance conseil international assurance directe assistance (FAC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée France assistance conseils, contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Yasmine X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société FAC international France assistance conseil international assurance directe assistance ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FAC international France assistance conseil international assurance directe assistance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M.
Pion, conseiller, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société FAC international France assistance conseil international assurance directe assistance.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société FAC INTERNATIONAL à payer à Madame X... la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite de reprise, et de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R 4624-21 du code du travail, "le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail :.1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; 4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; 5° En cas d'absences répétées pour raisons de santé". ; En application de l'article R 4624-22, cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
En l'espèce, Mme X... a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 24 février 2010, suivi, à compter du 8 avril 2010, d'un congé maternité, puis, après une période de congés payés du 30 août 2010 au 11 octobre 2010, d'un congé parental du 12 octobre 2010 au 11 octobre 2011.
Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, la salariée devait, lors de la reprise du travail, bénéficier d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail.
Par courrier du 30 mai 2011 la salariée a informé l'employeur de la reprise du travail à la date du 12 octobre 2011, et l'employeur a confirmé cette date dans plusieurs courriers adressés dans le courant des mois de juin à septembre 2011.
L'employeur ayant, par lettre du 12 octobre 2011, reproché à la salariée de ne pas s'être présentée à son poste de travail et l'ayant mise en demeure de justifier son absence, le conseil de Mme X... lui a demandé, par lettre du 20 octobre 2011, de la convoquer à une visite de reprise auprès du médecin du travail.
L'employeur a alors répondu, le 25 octobre suivant, pour estimer que l'absence de visite de reprise auprès du médecin du travail était imputable à la salariée qui ne s'est pas présentée à son poste le 12 octobre 2011.
Suite au courrier du conseil de la salariée demandant à quelle date celle-ci peut se présenter à son poste de travail pour que la visite de reprise soit organisée, l'employeur a répondu, par lettre du 29: octobre 2011, pour maintenir que la visite de reprise n'aurait pu être organisée que si Mme X... s'était présentée à son poste.
Il apparaît ainsi que l'employeur s'est refusé à organiser la visite de reprise en considérant clairement et de manière réitérée, que cette visite ne pouvait être organisée qu'à la condition que la salariée se présente préalablement à son poste de travail.
Or, seul l'examen médical de reprise était de nature à mettre fin à la suspension du contrat de travail de Mme X... qui ne pouvait, par conséquent, être astreinte à un retour préalable à son poste de travail.
Il incombait à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, d'organiser la visite de reprise de la salariée puisque celle-ci remplissait les conditions pour en bénéficier et en avait fait la demande, sans la subordonner à la condition d'un retour préalable dans l'entreprise.
L'employeur n'est pas fondé à soutenir que la salariée a refusé de reprendre le travail, un tel refus ne pouvant le dispenser d'organiser la visite médicale de reprise.