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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-10.924

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2018
Numéro d'affaire
17-10.924
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01143

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1143 F-D Pourvoi n° A 17-10.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Denis Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à l'Association pour la prévention dans les transports d'hydrocarbures (APTH), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présentes : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association pour la prévention dans les transports d'hydrocarbures, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2016) que M.

Y..., engagé le 9 novembre 2009 par l'Association pour la prévention dans les transports d'hydrocarbures par un contrat intermittent à durée indéterminée en qualité d'animateur de stages, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de manque de base légale, le moyen, irrecevable en ses deux premières branches comme nouveau, mélangé de fait et de droit, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve produits devant eux ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen privé de portée en sa première branche ne tend, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire que les manquements reprochés à l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la prise d'acte ; Et attendu que le rejet à intervenir des premier et deuxième moyens prive de portée le troisième moyen pris d'une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, signé par Mme Monge, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Denis Y... de ses demandes tendant à voir condamner l'ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DANS LES TRANSPORTS D'HYDROCARBURES (APTH) à lui payer les sommes de 2.538,10 euros bruts à titre de rappel de majoration de salaire de 2010 à 2014 au titre des heures supplémentaires et de 16.717,83 euros bruts à titre de rappel de majoration de salaire de 2010 à 2014 au titre des heures complémentaires ; AUX MOTIFS QUE M.

Y... invoque plusieurs manquements dont il convient d'examiner successivement le bien-fondé ; que sur le non-respect de la durée légale du travail, M.

Y... fait valoir en premier lieu que l'APTH ne compte pour les journées de formation, que les 7 heures de face-à-face pédagogique alors qu'il accomplit en réalité durant les stages, 10 heures de travail effectif le premier jour de formation et 9 heures de travail les jours suivants, en intégrant les tâches les plus diverses (aménagement de la salle de formation, contact avec le responsable, mise en oeuvre du matériel audio-visuel, récupération des feuilles d'évaluation etc.) ; qu'il réclame à ce titre le paiement d'heures supplémentaires et d'heures complémentaires ; que l'APTH qui oppose à titre préalable la prescription de l'action, soutient que M.

Y... bénéficiait d'une rémunération forfaitaire qui intégrait tous les temps consacrés aux formations et à leur préparation, sans se limiter au face-à-face pédagogique ; [ ] que s'agissant du bien-fondé de la demande, il convient de se reporter aux conditions du contrat de travail signé le 9 novembre 2009 entre les parties ; qu'en application de l'article 1er du contrat, M.

Y... a été engagé sous contrat intermittent pour une durée indéterminée ; que l'article 6 du contrat précise que l'APTH lui confiera annuellement un minimum de 350 heures de formations "matières dangereuses", minimum imposé par le cahier des charges établi par le ministère des transports pour les animateurs de stages sur le transport des matières dangereuses ; que l'article 9 prévoit une rémunération brute basée sur un barème, appliqué en fonction de la durée du stage : 267,60 euros pour un jour, 446 euros pour deux jours, 624,40 euros pour trois jours, et ainsi de suite jusqu'à 1.159,60 euros pour six jours de stage ; que l'article 9 prévoit que ce barème s'applique à toutes les formations APTH, à l'exception des audits de conduite et des stages dits 1.3 qui font l'objet de modalités de rémunérations distinctes ; que l'article 9 précise en outre que la rémunération inclut toutes primes et congés payés, les temps de face-à-face pédagogique, les temps de trajet ainsi que les temps de préparation et de recherche pour l'animation des stages et les activités associées ; qu'il ressort de ces dispositions que la rémunération de M.

Y... a été fixée dans le cadre spécifique d'un contrat intermittent, supposant une variation importante de son activité et le recours à ses interventions pour répondre à des demandes de formations ponctuelles, avec un minimum contractuel de 350 heures de formations "matières dangereuses" ; que ce cadre justifie l'application d'une rémunération selon un barème, fixée par référence au nombre de jours de stages ; que tel que le prévoit expressément l'article 9 du contrat, ce barème intègre non seulement les temps de face-à-face pédagogique, mais également les temps accessoires à la formation : temps de trajet, temps de préparation et de recherche, temps pour les activités associées ; que M.

Y... ne soutient pas que ce mode de rémunération évince les minimas conventionnels, l'APTH faisant valoir sans être contestée que cette rémunération forfaitaire est très nettement supérieure à celle versée à un formateur à plein temps, qui perçoit en moyenne un salaire horaire de 26,80 euros alors qu'en moyenne M.

Y... est rémunéré sur la base d'un salaire horaire de 44 euros ; que s'agissant en outre des repas, aucune pièce ne permet de considérer que l'APTH impose au salarié sa présence aux côtés des stagiaires, ce qui correspondrait selon lui à un temps de travail effectif, et s'agissant des temps de pause, ils font déjà l'objet d'une rémunération pour un temps de travail effectif dès lors qu'ils sont prévus par le cahier des charges ministériel, ce qui suppose leur intégration dans la durée des stages ; qu'au vu de ces éléments, les demandes de M.