Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-14.654
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/07/2017
- Numéro d'affaire
- 16-14.654
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01232
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1232 F-D Pourvoi n° J 16-14.654 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Jean-Emmanuel Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 3 février 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, cabinet B - prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Mauser France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mauser France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé à compter du 21 mai 2010 par la société Mauser France en qualité de responsable achat, statut cadre ; qu'il a fait l'objet le 16 juillet 2012 d'un avertissement ; que par lettre du 26 juillet 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande relative à la perte du droit individuel à la formation, alors, selon le moyen, que le salarié, dont la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qui n'est pas tenu d'exécuter un préavis, a droit à être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits qu'il a acquis au titre du droit individuel à la formation ; qu'en rejetant la demande du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 6323-1 et L. 6323-17 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification de la prise d'acte du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et déclarer bien fondée la sanction disciplinaire d'avertissement, l'arrêt retient que l'avertissement du 16 juillet 2012, dont le salarié ne sollicite pas l'annulation, est fondé en ce que l'employeur justifie que l'intéressé, au cours des mois de décembre 2011 et janvier 2012, a négocié des hausses de prix avec ses fournisseurs sans avoir sollicité l'accord préalable de ses supérieurs hiérarchiques alors que la politique d'autorisation avait été mise en vigueur à compter du mois de novembre 2010 au sein de l'entreprise, soit antérieurement à l'autorisation donnée par le salarié, et que l'appelant ne conteste pas en avoir eu connaissance ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits en date de décembre 2011 et janvier 2012 visés par l'avertissement du 16 juillet 2012 n'étaient pas atteints par la prescription de deux mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M.
Y... en requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en versement des indemnités subséquentes et le condamne au versement d'une indemnité de préavis au profit de la société Mauser France, l'arrêt rendu le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Mauser France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mauser France à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M.
Y... tendant à obtenir le paiement de la somme de 495 euros à titre de complément de prime pour l'exercice 2011 ; AUX MOTIFS QUE le salarié sollicite la condamnation de son ancien employeur au paiement d'un complément de prime pour l'exercice 2011 à hauteur de 495 euros et de la prime pour l'exercice 2012 à hauteur de 3 078 euros tout en reconnaissant à l'audience avoir perçu au titre de la prime 2012 la somme de 1 570 euros ; Monsieur Y... indique qu'en application des dispositions contractuelles et de l'engagement pris par l'employeur il aurait dû percevoir pour l'exercice 2011 la totalité de la prime à hauteur de 2 665 euros alors qu'il n'a perçu que 2 170 euros et indique que pour l'année 2012 la direction n'a pas fixé ses objectifs dans des délais raisonnables en ce que fin juillet 2012 ceux-ci n'étaient toujours pas définis ; il reproche à son employeur de ne lui avoir transmis des documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de sa part variable qu'en langue anglaise et conteste une application prorata temporis de ses objectifs pour l'année 2012 aux motifs qu'en l'absence de période de référence dans le contrat de travail, les conditions de calcul n'étaient pas vérifiables ; l'employeur conclut au débouté des demandes aux motifs, pour l'année 2011, que le salarié a été rempli de ses droits en ce qu'il a perçu 81 % de sa prime variable qui correspondait à 100 % de ses objectifs personnels et que pour l'année 2012, le montant de la prime lui a été intégralement versée au prorata de son temps de présence dans l'entreprise, Monsieur Y... ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 juillet 2012 ; QUE l'article 5 du contrat de travail de Monsieur Y... stipule que sa rémunération sera composée d'une partie fixe forfaitaire de 52 000 euros payable sur mois de l'année et qu'à cette rémunération s'ajoutera "une prime annuelle calculée en fonctions des objectifs fixés par la direction et qui pourra atteindre une limite maximale de 5 %" ; quelques soient les paramètres de détermination de la rémunération variable, l'employeur est tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments de base nécessaires au calcul de sa prime ; en outre, en application de l'article L. 1321-6 du code du travail, les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle doivent être rédigés en français, ces dispositions n'étant cependant pas applicables aux documents reçus de l'étranger ; en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur que pour l'exercice 2011, le salarié a eu connaissance des paramètres de détermination de sa rémunération variable ; s'il apparaît que ceux-ci étaient rédigées en langue anglaise et communiqués par le siège de l'entreprise, Monsieur Y... ne conteste pas maîtriser la langue, avoir échangé en permanence en langue anglaise avec sa hiérarchie, produisant lui-même aux débats un grand nombre de pièces rédigées en anglais et ayant lui-même en partie conclu au sein de ses écritures en anglais ; en conséquence, Monsieur Y... ne peut se prévaloir de l'inopposabilité de ces documents ; il ressort des pièces versées aux débats que pour l'année 2011, le salarié a accepté les objectifs qui lui étaient fixés, celui-ci ne soutenant pas qu'ils aient été irréalisables ; il ne ressort pas des éléments produits par Monsieur Y... que l'employeur lui ait assuré qu'il recevrait l'intégralité de la prime ; en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, le salarié sera débouté de sa demande au titre du complément de prime pour l'année 2011 ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'il n'est pas précisé contractuellement que les objectifs relatifs à la prime doivent être de fait individuels, il n'appartient pas au salarié de refuser des paramètres ou des objectifs d'ordre collectif ; que la pièce deux du dossier du défendeur versée au débat met en évidence que Monsieur Jean-Emmanuel Y... a bien rempli ses objectifs individuels pour l'année 2011 et que cette partie individuelle représentait soixante-cinq pour cent du total de la prime fixée à quatre-vingt-un pour cent en raison de résultats collectifs en dessous des expectatives ; que, la SAS MAUSER a bien procédé au règlement intégral de cette prime, à terme échu en 2012 pour la somme de 2 170,00 euros conformément à ses obligations contractuelles ; ALORS QUE tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français ; que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel a retenu qu'il ne contestait pas maîtriser la langue anglaise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand les documents dont l'employeur se prévalait pour limiter les droits du salarié à la rémunération variable étaient rédigés en langue anglaise et qu'il pouvait se prévaloir de leur inopposabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-6 du code du travail ; ALORS surtout QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois écarter des débats les pièces produites en langue anglaise, en général, et retenir une pièce en langue anglaise produite par l'employeur ; que ce faisant, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE l'employeur doit communiquer au salarié les conditions et modalités de calcul vérifiables de la part variable de la rémunération ; alors que le salarié soutenait que l'employeur ne lui avait pas fourni les éléments lui permettant de contrôler la partie variable de sa rémunération, la cour d'appel a retenu qu'il « résulte des pièces versées aux débats par l'employeur que pour l'exercice 2011, le salarié a eu connaissance des paramètres de détermination de sa rémunération variable », ces paramètres étant rédigés en langue anglaise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait effectivement communiqué au salarié les modalités de calcul vérifiables de la rémunération variable pour 2011, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent statuer par affirmations sans viser ni analyser les pièces que lesquelles il se fondent ; qu'alors que le salarié soutenait que l'employeur ne lui avait pas fourni les éléments d'information lui permettant de contrôler la partie variable de sa rémunération, la cour d'appel, après avoir rejeté des débats les pièces en langue anglaise non traduites, a retenu qu'il « résulte des pièces versées aux débats par l'employeur que, pour l'exercice 2011, le salarié a eu connaissance des paramètres de déterminatio…