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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.023

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/02/2020
Numéro d'affaire
18-22.023
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10193

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10193 F Pourvoi n° K 18-22.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020 La société Cezzam, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-22.023 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M.

G...

S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Cezzam, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M.

S..., et après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cezzam aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cezzam à payer à M.

S... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Cezzam PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cezzam à payer à M.

S... la somme de 6 603,22 € au titre des heures supplémentaires majorées de 25 % réalisées de novembre 2012 à août 2015, outre 660,32 € de congés payés y afférents, avec intérêts à compter du 1er décembre 2015 ; et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts échus sur une année entière ; AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, M.

S... prétend qu'il travaillait de façon effective de 8 heures à 20 heures et réalisait trois heures supplémentaires par jour ; qu'il produit des attestations de collègues, lesquels témoignent en termes généraux de ce que celui-ci « commençait tôt et finissait tard » ; qu'il justifie par ailleurs de ce qu'il répondait aux courriels qui lui étaient adressés, y compris en soirée, certains samedis et pendant ses vacances ; que toutefois, il n'est pas contesté que M.