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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-17.693

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsDiscriminationDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/09/2019
Numéro d'affaire
18-17.693
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01207

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1207 F-D Pourvoi n° D 18-17.693 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.

C...

G..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CGT-UFICT énergies Aube, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

G... et du syndicat CGT-UFICT énergies Aube, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

G..., entré au service de la société Industries électriques et gazières en septembre 1977 et titulaire d'un brevet professionnel d'électrotechnique, a évolué au sein de l'entreprise en occupant diverses fonctions ; qu'en 2005, son contrat de travail a été transféré à la société Réseau de transport d'électricité (RTE), filiale d'Electricité de France ; qu'il a occupé des fonctions représentatives à compter de 1985 et de membre élu au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à partir de 2005 ; qu'il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2014 ; que, soutenant qu'il était victime d'une discrimination syndicale, le salarié et le syndicat CGT énergies Aube ont, le 8 octobre 2014, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de versement d'une indemnité pour la perte de 91 heures de congés exceptionnels alors, selon le moyen, qu'est nulle et en tous les cas inopposable au salarié toute disposition porteuse d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que la société RTE ne pouvait lui opposer la disposition de la Pers 755 selon laquelle « en aucun cas il ne sera versé d'indemnité pour compenser un congé exceptionnel non pris », pour refuser d'indemniser la perte de congés exceptionnels due à un accident du travail et au congé-maladie consécutif ; qu'en rejetant la demande d'indemnisation en se fondant sur cette disposition, au motif inopérant que l'employeur n'aurait pas commis de faute inexcusable ni méconnu son obligation de sécurité, la cour d'appel a donné effet à une disposition statutaire illicite en tant qu'elle exclut l'indemnisation d'une perte définitive de congés due à l'état du salarié, et ainsi violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part que le salarié avait seul décidé de la date de son départ à la retraite le 1er mars 2014, d'autre part que, victime d'un accident du travail le 5 novembre 2013 et placé en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 24 février 2014, il n'avait pas demandé le report de la date de ce départ de sorte que ce n'est pas du fait de l'employeur qu'il n'avait pas été en mesure de prendre ses congés exceptionnels, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1353 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de remboursement des frais de nettoyage de ses vêtements de travail l'arrêt retient que la note DP du 3 novembre 2008, applicable à compter du 1er décembre 2008, prévoyait, à compter de cette date, à titre transitoire et jusqu'à la mise en place d'un dispositif local ou national couvrant le nettoyage des vêtements dont le port est imposé par l'entreprise, une indemnisation du salarié à titre de remboursement de frais de nettoyage des tenues de travail fixée sur la base du barème URSSAF à 1,927 euros, qu'il en résulte que le salarié a, à compter du mois de décembre 2008 et jusqu'au 1er avril 2010, date de la signature du contrat d'entretien des vêtements avec la société La Fensch, bénéficié du paiement d'une indemnité au titre du remboursement des frais de nettoyage supportés et n'est donc pas fondé à réclamer paiement des frais de nettoyage exposés au cours de la période non prescrite, allant du 10 octobre 2009 au 1er avril 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement de l'indemnité instituée par la note du 3 novembre 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

G... de sa demande de remboursement des frais de nettoyage de ses vêtements de travail pour la période du 10 octobre 2009 au 1er avril 2010, l'arrêt rendu le 31 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Réseau de transport d'électricité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Réseau de transport d'électricité à payer à M.

G... et au syndicat CGT énergies Aube la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

G... et le syndicat CGT-UFICT énergies Aube PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

G... de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il avait subi une discrimination syndicale de la part de la société RTE et, en conséquence, d'AVOIR débouté, d'une part, le salarié de sa demande tendant à ordonner son repositionnement au GF 10 NR 160 de la grille salariale à compter du 1er janvier 2011 et condamné la société RTE à lui payer la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'autre part, à payer au syndicat CGT UFICT Energies Aube la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la discrimination syndicale : par application de l'article L. 2141-5 du code du travail, « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail » ; que l'article L. 1132-1 dispose qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération au sens de l'article L. 3221-3, de qualification, de classification, de promotion professionnelle en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique de son état de santé ou de son handicap ; que l'article L. 1134-1 du code du travail précise « lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre H, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

Au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination » ; que M.