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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-12.042

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/06/2025
Numéro d'affaire
24-12.042
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00656

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 6…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 656 F-D Pourvoi n° K 24-12.042 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 M. [I] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-12.042 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Sovitrat 10, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Segond, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Sovitrat 10, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Segond, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023), M. [O] a été engagé en qualité de directeur d'agence par la société Sovitrat 10 le 6 septembre 2010.

Son contrat de travail comportait une clause de forfait annuel en jours. 2.

Le 1er mars 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3.

Le 10 mai 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande en requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et congés payés sur préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que "pour établir les heures supplémentaires demandées, monsieur [O] produit un décompte sur un tableau difficilement lisible indiquant le montant des heures réalisées le montant des heures normales globalisées par semaine, mais surtout pour chaque semaine un tableau indiquant ses heures d'arrivée et de départ, ses déplacements ainsi que des courriels qui permettraient de considérer exacte l'amplitude horaire de travail effectif qu'il indique", la cour d'appel l'a débouté de ses demandes aux motifs propres que " l'employeur reprend les évaluations horaires hebdomadaires pour les critiquer en particulier les courriels adressés hors de l'agence dans des horaires décalés que rien ne justifie.

Ainsi que les calculs d'horaires réalisés lors de ces déplacements expliquant que les heures de vol ont été choisies par le salarié et qu'il n'est pas établi de son retour à agence à son arrivée.

L'employeur produit également des attestations des salariés de l'agence expliquant que monsieur [O] n'était plus motivé depuis qu'il avait eu des problèmes personnels, que les salariés de l'agence étaient livrés à eux-mêmes et avaient une totale liberté ainsi que deux attestations de directrices d'agence décrivant leur totale autonomie.

Enfin, s'agissant de la mise en place d'un système de contrôle des heures, s'agissant d'un salarié ayant un forfait jours, l'employeur n'y était pas tenu, seuls des entretiens annuels sur l'équilibre vie professionnelle / vie personnelle auraient dû être mis en place la cour relève qu'en tant que directeur d'agence, il appartenait à monsieur [O] d'organiser les plannings de salariés de l'agence, ce dont il s'est abstenu.

En conséquence, la cour ne peut retenir comme probant le décompte d'heures supplémentaires produit par le salarié" et aux motifs adoptés que "la demande de rappels d'heures supplémentaires est récente, qu'elle n'a jamais fait l'objet de la part de M. [O] de demande particulière et qu'aucune heure supplémentaire n'a été validée par la société" ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5.