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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-14.593

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/07/2018
Numéro d'affaire
17-14.593
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01132

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2018 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1132 F-D Pourvoi n° P 17-14.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Baron fuente, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Fabrice Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé, au présent arrêt Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Baron fuente, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé le 1er février 2008 en qualité d'employé viti-vinicole par la société Champagne Baron Fuente ; qu'ayant adressé à son employeur un courrier de démission, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le sixième moyen du pourvoi principal de l'employeur ci-après annexé : Attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans avoir à préciser sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a retenu que le salarié avait fractionné ses congés au cours des années 2009 à 2012, et qu'au vu du nombre de jours pris par l'intéressé, celui-ci avait droit à deux jours de congés supplémentaires ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le salarié n'invoquait dans sa lettre de démission aucun manquement de l'employeur et n'alléguait ni ne soutenait que son consentement avait été vicié, et que ses réclamations étaient tardives, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de rappel de salaire, en exécution du contrat de travail, pour les années 2008 à 2012, après avoir relevé que le contrat contenait la clause selon laquelle, en contrepartie de ses fonctions, le salarié percevrait une rémunération sur la base mensuelle brute de 2 000 euros pour un horaire moyen par mois (sur l'année) de 151,67 heures à 100 % et 21,66 heures à 125 % soit 35 heures à 100 % et 5 h à 125 % de travail par semaine, l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture du contrat de travail que l'employeur a entendu contractualiser les cinq heures supplémentaires effectuées hebdomadairement par le salarié, et qu'au vu du contrat de travail, l'intéressé est en droit de prétendre à un salaire mensuel de base de 2 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que la clause contractuelle prévoyait la rémunération de 35 heures à 100 % et de 5 heures à 125 % de travail par semaine, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur entraîne, par voie de dépendance, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens de ce pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,sauf en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail de M.

Y... s'analyse en une démission, et en ce qu'il condamne la société Baron Fuente à lui payer 715,68 euros à titre d'indemnité pour non-respect des jours de fractionnement, l'arrêt rendu le 3 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Goasquen, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le onze juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Baron fuente.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR statuant contradictoirement et en dernier ressort par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatrices et supplétives, condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes de 14 284,10 euros au titre du rappel de salaire pour les années 2008 à 2012 outre 1428,41 euros au titre des congés payés y afférents, de 6182 euros à titre de rappels de salaire pour ajustement des taux horaires conventionnels applicables outre 618,20 euros au titre des congés payés y afférents, de 4600,61 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 25% non imposables versées pour les années 2008 à 2013 outre 460,06 euros au titre des congés payés y afférents, de 573,15 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 25% imposables versées pour les années 2009 à 2013 outre 57,31 euros au titre des congés payés y afférents, de 151,71 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 50% non imposables versées pour les années 2009 à 2013 outre 15,17 euros au titre des congés payés y afférents, de 113,10 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires à 50% imposables versées pour l'année 2012 outre 11,31 euros au titre des congés payés y afférents, de 233,12 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2008 outre 23,31 euros au titre des congés payés y afférents, de 434,25 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2008 outre 43,42 euros au titre des congés payés y afférents, de 210,65 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2009 outre 21,06 euros au titre des congés payés y afférents, de 303,24 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2009 outre 30,32 euros au titre des congés payés y afférents, de 797,65 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2010 outre 79,76 euros au titre des congés payés y afférents, de 957,18 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2010 outre 95,57 euros au titre des congés payés y afférents, de 620 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2011 outre 62 euros au titre des congés payés y afférents, de 465 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2011 outre 46,5 euros au titre des congés payés y afférents, de 436,12 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 25% effectuées en 2012 outre 43,61 euros au titre des congés payés y afférents, de 1049,14 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires à 50% effectuées en 2012 outre 104,9 euros au titre des congés payés y afférents, de 89,46 euros à titre de rappel de salaire pour repos compensateurs pour les années 2008, 2010, 2011 et 2012 outre 8,94 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'information liée aux repos compensateurs, de 715,68 euros à titre d'indemnité pour non respect des jours de fractionnement, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la remise au salarié des bulletins de paie et des documents de fin de contrat de travail conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à son salarié la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la demande de rappel de salaire en application du contrat de travail : Le contrat de travail du salarié signé entre les parties le 31 janvier 2008 mentionne au paragraphe rémunération : « En contrepartie de ses fonctions, le salarié percevra une rémunération sur la base mensuelle brute de 2 000 euros pour un horaire moyen par mois (sur l'année) de 151,67 heures à 100 % et 21,66 heures à 125% soit 35 heures à 100% et 5h à 125 % de travail par semaine.

Le salarié sera payé tous les mois et le cinquième jour suivant le mois où il se rapporte ».

Le salarié considère qu'en application de cette disposition, sa rémunération se constituait du salaire de base de 2 000 euros pour une durée de 35 heures outre 5 heures supplémentaires rémunérées à 125 % et sollicite par conséquent un rappel de salaire pour que le salaire de base convenu soit égal à 2 000 euros chaque mois.

L'employeur conclut au débouté de la demande aux motifs que le salarié percevait une rémunération sur la base mensuelle brute de 2 000 euros pour un horaire moyen de 151,67 euros et 21,66 heures sur l'année.

Il résulte cependant de la lecture du contrat de travail que l'employeur a entendu contractualiser les 5 heures supplémentaires effectuées hebdomadairement par le salarié.

Au vu du contrat de travail, le salarié est en droit de prétendre percevoir un salaire mensuel de 2 000 euros brut pour chaque mois.