Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-20.073
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Forfait jours • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/07/2012
- Numéro d'affaire
- 11-20.073
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01941
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2011), que M. X..., qui avait été engagé le 3…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2011), que M.
X..., qui avait été engagé le 3 février 1998 en qualité de responsable commercial par la société Amstutz Levin & Cie puis transféré le 1er août 2005 à la société ALTH, aux droits de laquelle se trouve la société Pangeoise de distribution (SOPADIS), a adhéré le 13 avril 2007 à une convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors d'un entretien préalable, son licenciement lui étant notifié le lendemain ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents alors, selon le premier moyen : 1°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; que, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation, c'est-à-dire au plus tard au moment où l'employeur a pu avoir connaissance de l'acceptation puisque le bien fondé de la procédure ne peut pas être subordonnée à une obligation pour l'employeur de précéder une acceptation dont la date est par nature incertaine ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur avait adressé, avant l'expiration du délai d'acceptation imparti au salarié, une lettre précisant le motif de rupture datée du 14 avril 2007, lendemain de la date portée sur l'acceptation du salarié envoyée par courrier à l'entreprise ; qu'il s'en évinçait que le motif économique était énoncé dans un document écrit adressé au salarié au moment de son acceptation ; qu'en jugeant néanmoins que cette information était tardive en retenant qu'il était indifférent que l'employeur ait reçu par la poste l'acceptation postérieurement au 13 avril 2007, soit au plus tôt le 14 avril, date à laquelle le motif de rupture était explicité dans un écrit adressé au salarié, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006 et les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, l'existence d'un motif économique de licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité dont elle fait partie au sein du groupe ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la société ALTH était la seule au sein du groupe ADMEA à avoir une activité de fabrication de produits de chauffage et de climatisation, ce qui n'était pas contesté, et constituait à elle seule un secteur d'activité au sein du groupe ; qu'en jugeant le motif économique avancé par l'employeur inexistant au prétexte que les autres sociétés du groupe avaient semble-t-il des meilleurs résultats, sans constater que ces entreprises pouvaient être considérées comme faisant partie du même secteur d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en jugeant en l'espèce le licenciement sans cause réelle et sérieuse au prétexte que l'employeur ne se serait pas expliqué sur les mesures autres que les licenciements qu'il avait prises pour faire face à la dégradation brutale de ses résultats et qu'il y avait eu lieu de s'étonner que le licenciement de trois salariés ait pu suffire à compenser le déficit de 1 198 774 euros, la cour d'appel qui a ainsi entendu porter une appréciation sur le choix fait par l'employeur pour redresser la situation économique de son entreprise, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en affirmant que les lettres adressées aux autres sociétés du groupe auraient été de simples « circulaires», quand leur simple lecture révèle qu'elles précisaient l'emploi occupé par le salarié et son ancienneté et permettait ainsi à ses destinataires d'examiner concrètement si un reclassement était possible, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé le principe susvisé ; 5°/ que les juges du fond doivent examiner les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en retenant que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement en affirmant que les seules recherches entreprises auraient consisté en l'envoi d'une lettre circulaire à toutes les sociétés du groupe, quand il ressortait du registre du personnel de l'employeur qu'il ne disposait d'aucun poste disponible au jour de la rupture, et quand il justifiait que les sociétés du groupe ne pouvaient offrir, comme elles l'avaient indiqué, aucune solution de reclassement, soit en raison de l'absence de poste, soit eu égard aux compétences du salarié, ce qui était établi par la production des registres du personnel des sociétés concernées, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ces pièces, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait adressé au salarié une lettre énonçant le motif économique de la rupture que postérieurement à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, en a, par ce seul motif, justement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de le condamner à payer un solde d'indemnité de préavis, les congés payés afférents et une indemnité compensatrice de réduction du temps de travail et des congés payés conventionnels alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause ne continuant à lui bénéficier que dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail ; qu'en jugeant la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres applicable au motif que la société Amstutz & Cie appliquait cette convention collective avant que le contrat de travail du salarié ne soit transféré à la société ALTH par application de l'article L.1224-1 du code du travail, sans constater que les conditions posées par l'article L. 2261-14 du code du travail autorisant le maintien du bénéfice des règles conventionnelles antérieures au transfert étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article L. 2261-14 du code du travail ; 2°/ que l'application volontaire d'une convention collective pouvant être partielle, il appartient aux juges du fond de caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur, qui a volontairement appliqué une disposition conventionnelle, d'en appliquer également une ou plusieurs autres ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur, bien que les bulletins de salaire visent la convention collective du commerce de gros, devait appliquer les dispositions conventionnelles de la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres, dans ses dispositions relatives au préavis, à la RTT et aux congés supplémentaires, au prétexte qu'il avait appliqué l'article 29 de cette convention pour calculer l'indemnité de licenciement, sans caractériser sa volonté claire et non équivoque d'appliquer d'autres règles de la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres que celle qu'il avait effectivement mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable dans ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pangeoise de distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pangeoise de distribution et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M.
X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Pangeoise de distribution PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté l'absence de motif économique du licenciement de Monsieur X... et dit qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé acceptée par Monsieur X... était devenue sans cause, et d'AVOIR en conséquence condamné la SARL Groupe Allure ALTH à payer à Monsieur X... les sommes de : 45 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail, 18 560,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 856,05 euros, montant des congés payés incidents, ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'«après un entretien préalable qui eut lieu le 3 avril 2007 au cours duquel a été proposé à M.
Bernard X... d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé, ce qu'il a accepté en signant le bulletin d'acceptation le 13 avril 2007, la SAS ALTH l'a licencié pour motif économique par lettre recommandée du 14 avril 2007.
Elle se prévaut dans cette lettre de sa "situation économique délicate" et des raisons qui l'ont conduite à se réorganiser, précise être fortement concurrencée sur son marché par des sociétés puissantes et structurées l'ayant contrainte afin de réagir à cette concurrence à baisser ses prix de vente alors que le prix de l'aluminium, matière première, augmentait de 40 %, qu'un tel contexte a entraîné une dégradation financière du bilan et des pertes financières importantes soit un résultat net négatif de 563 697 euros au 30 juin 2006, difficultés se confirmant pour l'année 2007.
Elle ajoute que la réorganisation de ses pôles d'activité en vue de sauvegarder sa compétitivité et plus spécialement la cessation de la prospection commerciale en directe de la gamme Amsta, dorénavant gérée de façon centr…