Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.555
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/12/2013
- Numéro d'affaire
- 12-19.555
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO02237
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Met hors de cause, sur sa demande, M. X... ; Attendu, s…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Met hors de cause, sur sa demande, M.
X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Emergences et M.
X..., directeur de l'association, ont saisi la juridiction prud'homale en invoquant un harcèlement moral exercé contre eux par dix-sept salariés, dont M.
Y... ; que le salarié ayant formé des demandes reconventionnelles de rappel de salaires et d'indemnités relatives à l'application rétroactive de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987, ils se sont désistés de leur demande ; Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches et sixième branche : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte de l'annexe II de la convention collective Syntec que la classification 3.2 des ingénieurs et cadres concerne des salariés ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés ; que cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature ; Et attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a examiné les fonctions réellement exercées par le salarié, a retenu que celui-ci décidait seul de la méthodologie à mettre en oeuvre en répartissant le travail entre les différents chargés d'expertise qu'il avait sous ses ordres et dont il contrôlait le travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il concerne les primes de vacances : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de primes de vacances et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt attaqué et relatif à au bénéfice de la position 3.1 de la convention collective Syntec à compter du 1er janvier 2004 et de la position 3.2. à compter du 1er juin 2008 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'association Emergences à verser à M.
Y... la somme de 2 912,88 euros, outre les congés payés afférents, au titre de la prime de vacances ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 31 de la convention collective Syntec que le versement de la prime de vacances n'est pas lié à la classification ; que le moyen tiré de l'application de l'article 624 du code de procédure civile est inopérant ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 3121-38 du code du travail, ensemble l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999, étendu par arrêté du 21 décembre 1999, relatif à la durée du travail et l'annexe II, relative à la classification, de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 ; Attendu que pour dire que le salarié relevait à compter du 1er janvier 2004 de la position 3.1 dans la grille de classification de ladite convention, l'arrêt retient que le salarié, ayant été engagé en septembre 2001 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de consultant en droit social, a exercé à compter du 20 octobre 2006 en qualité de chargé d'expertise, statut cadre, niveau F, coefficient 330 au regard de la convention collective nationale des organismes de formation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié et sans vérifier si celles-ci correspondaient aux critères de la grille de classification de la convention collective Syntec, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le salarié n'a pas pu revendiquer en temps et en heure le règlement de l'intégralité des salaires auxquels il pourrait prétendre ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence, pour le salarié, d'un préjudice distinct du retard de paiement par l'employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M.
Y... relevait de la classification 3.1 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 1er janvier 2004 au 31 mai 2008 et condamne l'association Emergences à lui payer la somme de 13 403,08 euros à titre de rappels de salaires, la somme de 1 340,30 euros à titre d'indemnités de congés payés afférents et la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Emergences PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que les demandes reconventionnelles de M.
Y... étaient recevables ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'association EMERGENCES quant aux demandes reconventionnelles intervenues, selon elle, après le désistement de l'association ERMERGENCES et de M.
X...; Considérant dès lors qu'une demande radiation ne peut s'y assimiler, il convient de retenir que le désistement d'instance de l'association EMERGENCES et de M.
X... a été formulé officiellement devant le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes le 6 janvier 2009 soit à une date à laquelle M.
Frédéric Y... avait formulé ses demandes reconventionnelles ; que celles-ci sont donc recevables, le moyen soulevé par l'association EMERGENCES devant, en conséquence, être rejeté ; » ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la procédure.
Attendu qu'au visa de l'article R1451-2 du code du travail, le bureau de conciliation n'est jamais compétent pour prendre une décision de désistement d'instance et que seul le bureau de jugement est compétent en la matière, qu'au surplus, le code du travail ne prévoit pas non plus la possibilité de radier une affaire ; Attendu que des demandes reconventionnelles ont bien été formés lors du premier bureau de jugement, le 24 février 2010 ; Attendu que le 24 février 2010, le Conseil a été saisi sous un nouveau numéro de répertoire général 10/00774 où M.
Fréderic Y... devient le demandeur à l'instance et que Monsieur Serge X... et l'association EMERGENCES deviennent cette fois-ci défendeur à l'instance ; Attendu qu'au visa de l'article R1452-6 du code du travail, un même litige ne doit faire que l'objet d'une instance prud'homale ; En conséquence, le Conseil, après avoir joint l'incident d'instance au fond à l'audience du 1er décembre 2010, puis joint le dossier 10/000774 au dossier 08/04706 en raison de l'unicité de l'instance, dit recevable les dites demandes reconventionnelles ; ».
ALORS QU'il résultait des constatations du conseil de prud'hommes que la demande reconventionnelle de M.
Fréderic Y... avait bien été formée le 24 février 2010, la cour d'appel, en retenant néanmoins que celle-ci avait été formée à une date antérieure au 6 janvier 2009, a dénaturé le jugement en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause; ALORS ENCORE QU'en application de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement est parfait et produit son effet extinctif même sans acceptation du défendeur dès lors que celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non- recevoir au moment où le demandeur se désiste ; qu'en l'espèce, en jugeant que les demandes reconventionnelles de M.
Y... étaient recevables alors même qu'elle constatait que l'association EMERGENCES s'était désistée de l'instance qu'elle avait engagée par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de M.