Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 11-15.608
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Égalité de traitement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/10/2013
- Numéro d'affaire
- 11-15.608
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01664
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 mai 2001 par la société Transpo…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 10 mai 2001 par la société Transports du Val-d'Oise en qualité de conducteur-receveur ; qu'il a, par deux avis du médecin du travail des 3 et 18 mars 2008, été déclaré inapte à son poste de chauffeur mais apte à un poste administratif ; que licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 14 avril 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour privation injustifiée de tickets restaurants alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur avait fait valoir que la demande du salarié était en partie prescrite en application du délai quinquennal de prescription des salaires prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail dès lors que la demande du salarié revenait à demander, sous couvert de dommages-intérêts, l'octroi de titres-restaurants ce qui s'analyse en une action afférente au salaire ;qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le protocole d'accord du 30 juin 1999 prévoyait non seulement que l'allocation représentative de frais pour repas décalé prévue par la convention collective des transports urbains se substituait aux indemnités de « paniers et repas » attribuées par l'entreprise en cas de service entre 11 h 00 et 14 h 30, mais que « pour les personnels d'accueil, ¿ il est convenu ¿ de supprimer les indemnités de repas et paniers et de les remplacer par une indemnité préjudicielle compensatrice mensuelle versée dans les mêmes conditions que pour les conducteurs » et que la décision modificative n° 2 dudit protocole d'accord du 27 avril 2000 précisait expressément que « le protocole d'accord clôturant les négociations annuelles 1999 a fixé les indemnités préjudicielles compensatrices versées aux conducteurs » et que « les IPC concernaient, en particulier, les paniers et repas » ; que viole ces dispositions conventionnelles claires et les articles L. 2221-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les paniers et primes de repas ont été purement et simplement supprimés et remplacés par une allocation pour frais de repas décalé sans qu'il soit précisé que la perte de salaire occasionnée était compensée ou prise en compte dans l'IPC ; 3°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le protocole d'accord du 30 juin 1999 stipule que l'IPC « est établie, à titre individuel, pour tenir compte des évolutions prévues par le présent accord », qu'« elle intègre, en particulier, l'ancien complément de salaire » et que « pour les personnels d'accueil, au guichet de la gare routière d'Argentueil, présents dans l'entreprise avant l'entrée en vigueur de l'accord, il est convenu, en cohérence avec ce qui précède, de supprimer les indemnités de repas et paniers et de les remplacer par une indemnité préjudicielle compensatrice mensuelle versée dans les mêmes conditions que pour les conducteurs » ; que ledit protocole indiquait clairement que l'IPC n'avait que pour partie pour objet de compenser l'ancien complément de salaire ; que dénature ces termes clairs et précis du protocole d'accord du 30 juin 1999, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil, l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, retient qu'il est clairement indiqué dans l'accord du 30 juin 1999 que l'IPC sert à compenser les compléments de salaire et non la prise en compte des primes de repas ou de panier ; 4/ que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les paniers et primes de repas ont été purement et simplement supprimés et remplacés par une allocation pour frais de repas décalé sans qu'il soit précisé que la perte de salaire occasionnée était compensée ou prise en compte dans l'IPC sans s'expliquer sur le contenu sus-rappelé des accords des 30 juin 1999 et 27 avril 2000 expressément invoqués par la société TVO dans ses conclusions ; 5°/ qu'aucun texte du code du travail ne prévoit que le nom des organisations syndicales devrait être mentionné sur un accord collectif à peine de nullité ; que les articles L. 2231-1, L. 2231-3 et 2231-4 du code du travail précisent uniquement que l'accord doit être écrit, rédigé en français et signé ; que l'accord du 27 avril 2000 (intitulé « négociation annuelle 1999 protocole d'accord décision modificative n° 2 » produit comme pièce n° 113 par la société TVO était écrit, en français et comportait une signature pour la direction et trois signatures pour les organisations syndicales, dont celles très lisibles de MM.
Y..., délégué syndical CGT et Z..., délégué syndical CFDT, au sein de la société TVO ; que viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, refuse de prendre cet accord en considération au motif qu'il n'indique pas le nom des organisations syndicales, mais porte seulement la mention « organisations syndicales » sous les signatures des délégués syndicaux ; 6°/ que les juges du fond sont tenus, sous peine de censure de leur décision pour violation de l'article 455 du code de procédure civile, de s'expliquer sur les moyens des conclusions des parties ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient que l'IPC n'a pas eu pour objet de remplacer les primes de panier et de repas des conducteurs-receveurs, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société TVO faisant valoir que les bulletins de salaire des adversaires, versés aux débats, comportaient avant le 1er janvier 2000 les mentions des primes de repas et de panier et qu'à partir de cette date ces mentions avaient disparu pour être remplacées par celle de l'IPC ; 7°/ que les juges du fond sont tenus, sous peine de censure de leur décision pour violation de l'article 455 du code de procédure civile, de s'expliquer sur les moyens des conclusions des parties ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui retient que l'IPC n'a pas eu pour objet de remplacer les primes de panier et de repas des conducteurs-receveurs, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de la société TVO invoquant 1) la note du 8 décembre 1999 de M.
A... responsable administratif et financier, à laquelle était annexée une fiche de calcul de l'IPC allouée aux conducteurs-receveurs qui indiquait que l'IPC était composée notamment de l'indemnité panier pour un montant unitaire de 38,10 francs, de l'indemnité repas pour un montant unitaire de 65,90 francs, 2) la lettre du 12 mai 2000 de M.
B..., directeur, à M.
Z..., délégué syndical CFDT, indiquant que les accords sur l'ARTT et la négociation annuelle signés le 30 juin 1999 « portaient, entre autres, sur la détermination des indemnités préjudicielles compensatrices (IPC) qui sont venues remplacer un certain nombre d'éléments de rémunération précis, à savoir : rémunération de l'amplitude, paniers, repas, compléments de salaire et heures complémentaires », 3) la note sur l'IPC concernant M.
Y... faisant apparaître que cette IPC comprenait annuellement en 1998 les sommes de 7 467,60 francs à titre de paniers et de 327,80 francs à titre de repas ; 4) les avenants aux contrats de travail de chacun des salariés prévoyant expressément l'attribution d'une IPC, versée aux intéressés en leur qualité de conducteur, pour tenir compte des modifications entraînées par la mise en oeuvre des accords du 30 juin 1999, tous éléments pourtant de nature à démontrer que l'IPC avait bien pour objet en particulier de remplacer les primes de panier et de repas pour les conducteurs-receveurs ; 8°/ que la société TVO faisait valoir que les primes de panier et de repas versées aux conducteurs-receveurs avant le 1er janvier 2000 avaient été remplacées par l'IPC à partir de cette date ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants, la cour d'appel qui retient que l'argumentation de la société TVO paraît « artificielle » parce que ladite société ne reconnaît pas le bénéfice de l'IPC aux conducteurs-receveurs embauchés postérieurement au 1er janvier 2000, sans tenir compte du fait que la disparition des primes de panier et de repas antérieurement à leur embauche ne peut causer un préjudice à ces salariés susceptible d'être réparé par l'IPC ; 9°/ que, l'absence de discrimination entre les conducteurs-receveurs et les salariés bénéficiant de tickets restaurant s'expliquant non par un critère de sédentarité mais par le fait que les conducteurs-receveurs perçoivent des primes (primes de panier et de repas avant le 1er janvier 2000 qui ont été intégrées dans l'IPC ensuite) non perçues par les bénéficiaires de tickets restaurant, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que les agents d'ambiance, salariés non sédentaires comme les conducteurs-receveurs, bénéficiaient de tickets restaurant à la différence des conducteurs-receveurs sans que cette différence de traitement soit justifiée de manière pertinente ; 10°/ que, selon l'article 4 du code de procédure civile, les termes du litige sont déterminés par les écritures des parties ; que, dans ses conclusions, la société TVO écrivait : « la motivation du jugement du 30 octobre 2008 reprenant ce critère de la sédentarité dans l'attribution des tickets restaurants est en conséquence inopérante puisque cet argument n'a pas été soulevé par la concluante » ; que dénature ces termes clairs et précis des conclusions de la société exposante, en méconnaissance des termes du litige et en violation du texte susvisé, l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, retient que la société TVO a une position incohérente « sur la question de la sédentarité en ce qui concerne l'attribution des titres de repas » ; 11°/ que le salarié demandeur comme la société TVO avaient observé que les conducteurs-receveurs percevaient une indemnité « pour frais de repas décalé » qui venait se substituer aux anciennes indemnités de panier et de repas et dont les salariés qui se voyaient octroyer, quant à eux, des tickets restaurants, ne bénéficiaient pas ; que la société TVO avait expressément soutenu que de ce fait, il n'existait aucune discrimination puisque les divers avantages qui avaient le même objet se compensaient entre eux ; que, dès lors, prive sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, la cour d'appel qui, tout en constatant que les conducteurs receveurs percevaient une indemnité pour frais de repas décalé, n'a pas recherché si, comme elle y était invitée, cette indemnité ne compensait pas l'octroi de tickets-restaurants, à l'égard des salariés qui n'en bénéficiaient pas ; 12°/ que la cour d'appel qui a omis de s'expliquer sur ce moyen décisif des conclusions de la société exposante, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la demande en dommages-intérêts du salarié, fondée sur l'existence d'une différence de traitement non justifiée par rapport aux personnels sédentaires et aux agents d'ambiance de la société qui, eux, bénéficiaient de tickets-restaurants, concernait un litige sur le caractère discriminatoire d'une créance déterminable et n'était pas soumise à la prescription quinquennale des salaires ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, par des motifs non critiqués par le moyen, qu'en application de l'accord conclu le 30 juin 1999 sur la réduction du temps de travail, les salariés engagés par la société Transport…