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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-10.936

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/11/2016
Numéro d'affaire
15-10.936
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02032

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2032 F-D Pourvoi n° X 15-10.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [L], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Vivrea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [L], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Vivrea, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L] a été engagé le 30 mars 2004 par la société Vivrea en qualité de chargé d'affaires dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée stipulant une période d'essai de trois mois ; qu'après avoir renouvelé celle-ci le 23 juin 2004, la société a notifié au salarié le 28 septembre 2004 la rupture du contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus L. 1231-1, L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Vivrea à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance et le débouter du surplus de ses demandes, l'arrêt retient qu'à la date de l'accident vasculaire subi le 12 décembre 2004 par le salarié, il n'existait plus de relation de travail entre les parties, celle-ci ayant été rompue le 28 septembre 2004, et le salarié ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise, qu'il ne saurait donc faire supporter à la société les conséquences de l'accident qui constitue une rechute d'un accident du travail survenu chez un précédent employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, dont le contrat de travail est rompu, demeure dans les effectifs de l'entreprise jusqu'à la fin de son préavis et que l'employeur qui le prive du bénéfice de sa présence dans l'effectif de l'entreprise pendant le préavis doit réparer intégralement le préjudice qu'il subit du fait de l'absence de prise en charge, par l'assurance de prévoyance souscrite par l'employeur, de l'accident dont il a été victime pendant cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vivrea à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance et le déboute du surplus de ses demandes au titre du régime de prévoyance, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Vivrea aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vivrea à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [L] était sans cause réelle ni sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement nul et de ses demandes corrélatives de réintégration et de paiement d'indemnités mensuelles depuis le 4 novembre 2004, outre celle tendant au versement de la somme de 565 005,39 € au titre du régime de prévoyance complémentaire, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Rappelant son état de santé précarisé par un infarctus subi en 1995, M. [L] prétend que la rupture est fondée sur son état de santé et qu'elle est en conséquence nulle.

L'employeur conteste avoir connu l'état de santé réel de M. [L] en affirmant que celui-ci le lui a soigneusement caché.

En premier lieu, la cour relève que le contrat de travail de M. [L] prévoit une période d'essai de 3 mois et autorise son renouvellement pour une même période, sous la condition que les deux parties en conviennent ainsi.

Or il résulte des débats et il n'est pas contesté que c'est unilatéralement par un courrier en date du 23 juin 2004 que la société Vivrea a renouvelé la période d'essai.

Dès lors que ce renouvellement n'est pas valable, la période d'essai a, en réalité pris fin le 1er juillet 2004, soit trois mois après l'embauche.

Il s'ensuit qu'à la date de la rupture de la relation contractuelle le 28 septembre 2004, M. [L] n'était plus en période d'essai de sorte que l'employeur ne pouvait s'affranchir des règles du licenciement et notamment de la motivation écrite exigée par les articles L 1232-1 et suivants du code du travail.

M. [L] qui fait état de son état de santé fragile qui serait à l'origine de la rupture selon lui.

Cependant tous les éléments produits aux débats démontrent non seulement que l'employeur pouvait ignorer cet état de santé, mais encore que le salarié a bien pris soin de le lui cacher lors de l'embauche : ainsi son curriculum vitae ne porte aucune mention relativement à l'infarctus de 1995, la lettre de candidature au poste proposé par la société Vivrea était également ce point en soulignant au contraire la vigueur de M. [L] qui se présente comme un ''homme de terrain, pragmatique et polyvalent, rodé à l'encadrement d'équipes pluridisciplinaires et aux opérations"....

Il apparaît, au surplus, que la visite médicale d'embauche de M. [L] a abouti à un avis d'aptitude sans réserve du médecin du travail.