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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-20.849

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheDiscriminationÉgalité de traitementAccident du travail / maladie professionnelleÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/04/2019
Numéro d'affaire
17-20.849
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00634

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Cassation partielle partiellement sans renvoi M. SCHAMBER, conseiller doyen…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Cassation partielle partiellement sans renvoi M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 634 F-D Pourvoi n° P 17-20.849 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Elior services propreté et santé (ESPS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme VU...

XD...

S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme XD...

S... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme XD...

S... et du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme XD...

S..., engagée à compter de novembre 2008 en qualité d'agent de service par la Société française de gestion hospitalière, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé, laquelle relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en application du principe d'égalité de traitement ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de majoration de salaire des dimanches travaillés alors, selon le moyen : 1°/ que les prétentions respectives des parties fixent les limites du litige et il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans ses conclusions d'appel soutenues à l'audience, la salariée faisait valoir et justifiait qu'en l'absence d'entité économique autonome, la reprise par la société ESPS des salariés du site de [...] à la suite de l'externalisation du marché de nettoyage avait été volontaire et ne s'était pas opérée par application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que cette reprise volontaire emportait des conséquences différentes de celles d'un transfert légal de contrat de travail au regard du principe d'égalité ; qu'en affirmant cependant que toutes les parties admettaient que la reprise des contrats de travail des salariés de ce site avait eu lieu par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée et méconnu les limites du litige dont elle était saisie, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble le principe précité ; 2°/ que si l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique autonome opéré de plein droit, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits et avantages qu'ils tiennent de leurs contrats de travail, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés de l'entreprise entrante, à l'inverse, lorsque la reprise a lieu par application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail et donne lieu à la conclusion d'un nouveau contrat de travail entre le salarié et le nouvel employeur, une différence de traitement entre les salariés de la société est injustifiée, sauf pour l'employeur à démontrer une raison objective et pertinente ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté par les parties que le transfert des salariés bénéficiaires de la majoration à 80 % des dimanches travaillés s'était fait par application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, et non de plein droit ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de la salariée, que selon le « principe à travail égal salaire égal, un avantage ne peut être accordé de manière différenciée à des salariés se trouvant dans une situation identique au regard de cet avantage, cette règle « trouve une exception dans le cas où certains salariés bénéficient, par l'effet de la loi, du droit au maintien d'avantages acquis ou d'avantages qu'ils tiennent de leur contrat de travail ou d'un usage en vigueur dans l'entreprise absorbée » et que « dans ce cas, le nouvel employeur n'est pas tenu d'accorder à tous les salariés les droits maintenus à ceux de l'entreprise absorbée ou transférée et les salariés nouvellement embauchés ou ceux de l'entreprise cessionnaire ne peuvent revendiquer le bénéfice des avantages maintenus aux salariés transférés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail », sans constater que la reprise des contrats de travail des salariés du site de Saint-Jean de Dieu avait eu lieu par effet et dans les conditions fixées par la loi et sans vérifier s'il l'avaient été par reprise volontaire, comme l'énonçaient les parties, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu que l'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; Et attendu qu'ayant relevé que la majoration de 80 % pour les dimanches travaillés résultait de l'obligation pour le nouvel employeur de maintenir une majoration salariale qui avait été consentie à certains salariés par leur ancien employeur, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable : Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 1er juillet 1994 et l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ; Attendu que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée en paiement d'un rappel de prime d'assiduité, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas d'éléments objectifs et pertinents, en tout cas matériellement vérifiables, lui permettant d'attribuer à certains salariés, employés en qualité d'agents de service chargés du nettoyage en milieu hospitalier, une prime d'assiduité sans étendre cet avantage à tous les salariés de l'entreprise effectuant un travail égal ou de valeur égale, que sont inopérants pour justifier une inégalité de traitement les arguments de l'employeur concernant la reprise de contrats de travail en application de l'article 7 de la convention collective nationale avec maintien des éléments de rémunération, les notions de chantiers, sites ou établissements distincts, l'existence d'un prétendu préjudice spécifique alors qu'il n'est pas démontré que le maintien ou l'octroi d'un avantage avait pour objet de ramener certains salariés à la hauteur de la rémunération des autres salariés de l'entreprise effectuant un travail égal ou de valeur égale ou de compenser la dénonciation ou la perte d'une convention collective, l'évolution législative au regard d'un nouvel article L. 1224-3-2 du code du travail non applicable au litige ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ; Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord fixant les conditions d'une garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 1er juillet 1994 et l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ; Attendu, d'une part, que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; Attendu, d'autre part, que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise de nettoyage mais affectés à des sites ou des établissements distincts, opérées par voie d'accords collectifs ou d'un protocole de fin de conflit ayant valeur d'accord collectif, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée en paiement d'un rappel de prime dite de « salissure » ou « d'insalubrité », l'arrêt retient, d'une part que selon un protocole de fin de conflit du 18 mai 2001, les salariés de la société SFGH Hôpital service travaillant sur les sites des cliniques [...] bénéficiaient d'une prime de salissure d'un franc par heure travaillée à compter du 1er juin 2001 afin de tenir compte des contraintes rencontrées sur les sites en matière de nettoyage des vêtements de protection, d'autre part que l'employeur ne peut invoquer les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ou de l'article L. 1224-3-2 du code du travail créé par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ou l'existence d'un accord collectif spécifique à certains sites, chantiers ou établissements, qu'il ne…