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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-24.766

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2021
Numéro d'affaire
19-24.766
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01388

Résumé

Par arrêt du 25 juin 2020 (CJUE, arrêt du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, C- 762/18 et Iccrea Banca, C-37-19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l'annulation de son licenciement par une décision judiciaire, n'a pas droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi, au motif que, pendant cette période, ce travailleur n'a pas accompli un travail effectif au service de l'employeur. Il en résulte que sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir que l'employeur soit condamné à lui payer une rémunération pour chaque mois écoulé entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration assortie des congés payés afférents, retient que la période d'éviction n'ouvre pas droit à acquisition de jours de congés

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet et Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 1388 FP-B+R Pourvois n° N 19-24.766 W 19-26.269 Z 19-25.812 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 I - M. [O] [T], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° N 19-24.766 et W 19-26.269 contre un arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Frost & Sullivan Limited, société de droit anglais, dont le siège est [Localité 3] (Royaume-Uni), prise en son établissement [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

II - La société Frost & Sullivan Limited a formé le pourvoi n° Z 19-25.812 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties, Le demandeur aux pourvois n° N 19-24.766 et W 19-26.269 invoque, à l'appui de ses recours, les six moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° Z 19-25.812 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Frost & Sullivan Limited, les plaidoiries de Me Lyon-Caen, et l'avis de Mme Berriat, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mme Farthouat-Danon, M.

Schamber, Mme Mariette, MM.

Rinuy, Ricour, Pietton, Mmes Cavrois, Pécaut-Rivolier, Monge, Le Lay, conseillers, M.

Silhol, Mmes Ala, Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Berriat, premier avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° N 19-24.766, W 19-26.269 et Z 19-25.812 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 6 octobre 2017, pourvoi n° 16-17.164), M. [T], engagé le 5 novembre 2008 en qualité de ‘'principal consultant'‘, directeur conseil France, par la société Frost & Sullivan Limited (la société), puis à partir de l'avenant du 31 janvier 2011 pour les seules activités de ‘'principal consultant'‘, a été victime d'un accident du travail le 24 juin 2010 et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 5 juillet suivant. 3.