Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2017, 16-81.793
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 25/04/2017
- Numéro d'affaire
- 16-81.793
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00859
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Résumé
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer les gérants d'une entreprise de restauration coupables d'obstacle aux fonctions de contrôleur du travail, relève que des informations ont été dissimulées ou ont volontairement été fournies de manière incomplète à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail, dès lors que constituent ce délit, sans porter atteinte au droit à ne pas s'auto-incriminer de l'employeur, d'une part, le défaut, par ce dernier, de présentation des documents permettant de vérifier le temps de travail effectif des salariés au sein de l'entreprise, dont la tenue, prévue par la loi, répond à l'objectif d'intérêt général de protection des salariés, d'autre part, son abstention de fournir les informations qui lui sont demandées en cas de mentions insuffisantes ou irrégulières dans les documents présentés
Texte de la décision
N° M 16-81.793 F-P+B N° 859 FAR 25 AVRIL 2017 REJET M.
GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET des pourvois formés par M. [F] [Q], Mme [B] [N], épouse [Q], contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2016, qui, pour travail dissimulé et obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail, a condamné, le premier, à 2 000 euros d'amende, la seconde, à 1 500 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Guérin, président, M.
Ricard, conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux de l'inspection du travail, base de la poursuite, que M. [F] [Q] et Mme [B] [N], épouse [Q], ont été poursuivis des chefs de travail dissimulé et d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail pour avoir, d'une part, mentionné sur les bulletins de paie de salariés de la société Amarys, à l'enseigne "[Établissement 1]", exerçant une activité de restauration à [Localité 1] et dont ils ont assuré la gestion, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli du 1er au 31 juillet 2013, d'autre part, pour avoir adressé à ces agents de contrôle du 2 août 2012 au 11 janvier 2013, des décomptes de la durée du travail des salariés ne correspondant pas à la réalité des heures effectuées ; que le tribunal a relaxé les prévenus ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398-3, 453, 486, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que : "composition de la cour, lors des débats : - présidente : Mme Claire Quintallet ; - conseillers : Mme Rita Marquis, M.
Bertrand Mitsounda ; la présidente et les conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi ; - ministère public : M.
Thierry Phelippeau, - greffier : Mme Stéphanie Manequin, l'arrêt a été lu à l'audience par Mme Claire Quintallet" ; "et que : "à l'audience publique du 14 janvier 2016 : - Mme le conseiller Claire Quintallet a vérifié l'identité des prévenus, les a informés de leur droit au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire, et a fait le rapport de l'affaire ; - les prévenus ont été interrogés ; - la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, de l'emploi, en la personne de M. [P] [F], a été entendue ; - le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; - Me Brossy Patrice a déposé et développé oralement des conclusions en faveur des prévenus ; - les prévenus ont eu la parole en dernier ; - puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2016, les parties ayant été averties par la présidente de ce renvoi" ; "alors que le greffier et le ministère public faisant partie intégrante de la juridiction, l'arrêt attaqué doit expressément constater leur présence à toutes les audiences, y compris celle où est prononcé la décision, sous peine de nullité ; qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué la preuve de la présence du greffier et du ministère public à l'audience où a été prononcé la décision ; que dès lors, la procédure est entachée de nullité" ; Attendu que l'arrêt attaqué constate la présence du représentant du ministère public et celle du greffier, ainsi que l'audition du premier, à l'audience des débats, sans préciser que ceux-ci assistaient également à sa lecture ; Qu'en cet état, le grief allégué n'est pas fondé ; Qu'en effet, d'une part, si les articles 32, 486 et 510 du code de procédure pénale exigent que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, soit présent à chaque audience des juridictions de jugement, il résulte de l'article 592 du même code qu'à l'instar des magistrats composant la juridiction, il est présumé avoir assisté à toutes les audiences de la cause, dès lors qu'il a été entendu en ses réquisitions à celle des débats, et que la nullité de la décision n'est encourue qu'à défaut de cette audition selon l'alinéa 2 de ce texte, l'absence de mention de la présence du ministère public au prononcé à la minute de l'arrêt n'important pas ; Que, d'autre part, il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier ayant assisté les magistrats de la cour d'appel au cours de l'audience était également présent lors du prononcé de la décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 8112-1, L. 8112-2, L. 8112-3, L. 8113-1, L. 8113-3, L. 8113-5 et L. 8114-1, du code du travail, l'article préliminaire, les articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [Q] et Mme [B] [N], épouse [Q], coupable d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail et en répression les a respectivement condamné à une amende de 2 000 euros et 1 500 euros ; "aux motifs que ce délit est constitué, dès lors que les renseignements donnés lors d'un contrôle à l'inspecteur du travail sur le personnel de l'entreprise comportent volontairement des inexactitudes, ou étant incomplets les renseignements donnés ne permettent pas à l'inspecteur ou au contrôleur du travail de vérifier si les heures effectivement travaillées sont conformes aux heures mentionnées sur le bulletin de paie ; qu'à la suite du contrôle effectué le 2 août 2012, les plannings communiqués par l'employeur n'ont pas permis aux contrôleurs du travail de noter la réalité des heures supplémentaires réalisées par chacun des salariés à temps complet ni les heures complémentaires effectivement réalisées pour les salariés à temps partiel, les planning n'étant que la reproduction des horaires mentionnés au contrat de travail ; que les explications de M. [Q] données à l'inspectrice du travail selon lesquelles "ces heures étaient récupérées dans la même semaine et que donc elles n'avaient pas à figurer sur les plannings" ne sont pas recevables, cette situation étant invérifiable lors d'un contrôle et de surcroît mathématiquement impossible pour les salariés recrutés avec un nombre d'heures réduit ; que, s'agissant par exemple de la situation de Mme [D] [D] contrôlée alors qu'elle effectuait le nettoyage des machines à glaces italiennes, son contrat prévoyait une durée hebdomadaire de 4 heures de travail et cette salariée a elle-même indiqué à l'inspectrice qu'elle travaillait entre 2 et 3 heures par jour, soit a minima 10 heures de travail sur une semaine et non 4 et donc un quota de 6 heures complémentaires lesquelles ne peuvent être récupérées et doivent être rémunérées ; qu'en toutes hypothèses, il lui serait mathématiquement impossible de récupérer chaque fin de semaine un nombre d'heures de travail qui dépasse la durée prévue au contrat ; que M. [F] [V] en contrat à durée déterminée de 6 heures par mois, a précisé qu'il effectuait le nettoyage de la terrasse deux heures par semaine, ce qui dépasse là encore la durée du travail prévu au contrat et ce d'autant que sa collègue a précisé qu'il était le veilleur de nuit ; que les époux [Q] soutiennent que l'infraction de base, à savoir la méconnaissance des règles relatives au décompte de la durée du travail n'a jamais été poursuivie et qu'elle est désormais prescrite et que le procès-verbal de l'inspection du travail ne comprend pas en annexe les pièces communiquées par leur soin le 31 août 2012 de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier les affirmations de l'inspection du travail ; que toutefois, il résulte suffisamment de mentions figurant au procès-verbal de l'inspection du travail qui fait foi jusqu'à preuve contraire qu'aucune information sur les horaires effectivement réalisés par les salariés n'a été communiquée à l'inspection du travail malgré ses demandes entre le contrôle effectué le 2 août 2012 et la rédaction du procès-verbal le 11 janvier 2013 ; que le délit d'obstacle aux fonctions doit en conséquence être retenu sur cette période de prévention, à l'encontre de M. [Q] et de Mme [N] en leur qualité d'employeurs, les agents chargés du contrôle de l'établissement n'ayant pas été en mesure, au vu des informations partielles transmises de vérifier l'existence d'heures supplémentaires et la véracité de la prise des repos obligatoires de l'ensemble des salariés travaillant pour l'entreprise au jour du contrôle ; que les époux [Q] ne peuvent prétendre que l'inspection du travail ayant omis de faire figurer en annexe de leur procès-verbal les documents par eux communiqués (bulletins de salaire et décomptes), la cour ne serait pas en mesure de vérifier la véracité des affirmations mentionnées alors qu'il n'appartient pas à la cour d'effectuer ce travail de comparaison, les mentions figurant sur le procès-verbal faisant foi jusqu'à ce que la preuve contraire soit rapportée et eux-mêmes ne communiquant au soutien de leur défense aucune pièce de nature à remettre en cause les mentions y figurant ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a relaxé les prévenus de ce délit qui était sans rapport avec les faits constatés en août 2013 contrairement à l'analyse effectuée par le tribunal correctionnel, et, Mme [N] et M. [Q] seront déclarés coupables de ce chef de prévention, le délit d'obstacle aux fonctions des inspecteurs et contrôleurs du travail étant caractérisé dès que des informations sont dissimulées ou sont volontairement incomplètes à la suite d'un contrôle même en l'absence de toute infraction constatée, la dissimulation d'informations par l'employeur ayant précisément pour effet d'en empêcher le constat ; "1°) alors que le délit d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail est caractérisé en cas de refus de communiquer, malgré les demandes réitérées de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, des documents qui doivent être tenus à leur disposition ; qu'en l'espèce, les prévenus ont fourni aux agents en charge du contrôle les bulletins de salaire et les planning des employés ; qu'en les déclarant néanmoins coupables du délit d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail, en relevant que les plannings communiqués par l'employeur n'ont pas permis aux contrôleurs du travail de noter la réalité des heures supplémentaires réalisées par chacun des salariés à temps complet ni les heures complémentaires ef…