Code du travail
Article L. 8224-3 : texte et décisions associées
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Article L. 8224-3
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal , soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; 2° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; 3° La peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ; 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code ; L'affichage ou la diffusion est réalisé sur un site internet pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; Le prononcé de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné à l'article L. 8224-2 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; 5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal , des droits civiques, civils et de famille.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8224-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-19.605
Cour de cassationCes peines peuvent être plus sévères en cas de circonstances aggravantes : si le travail dissimulé touche un mineur, ou une pluralité de personnes, ou encore si le délit est commis en bande organisée (article L8224-2 du code du travail) peuvent également être prononcées des peines complémentaires, par exemple la condamnation à l'affichage de la décision de justice (article L 8224-3 du code du travail). Le salarié est considéré comme une victime du travail dissimulé, même s'il a parfaitement conscience qu'il n'est pas déclaré (sauf en cas de volonté frauduleuse de sa part) ; le Conseil constate que la réponse de Monsieur W... du 06 février 2015 résume les faits dénoncés par Monsieur U... C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-16.445
Cour de cassationprévus à l'article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'association Le Cercle Wagram, employeur de Monsieur Y..., a été relaxée par le jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 4 novembre 2013 de l'infraction de travail dissimulé, telle que définie par les articles L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8224-3, L. 8224-4 anciennement L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3, L. 362-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-16.446
Cour de cassationprévus à l'article L.8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'association Le Cercle Wagram, employeur de Monsieur J..., a été relaxée par le jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 4 novembre 2013 de l'infraction de travail dissimulé, telle que définie par les articles L. 8221-1, L. 8221-5, L.8224-3, L. 8224-4 anciennement L. 324-9, L.324-10, L. 362-3, L. 362-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.667
Cour de cassationprévus à l'article L.8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que l'association Le Cercle Wagram, employeur de Madame B..., a été relaxée par le jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 4 novembre 2013 de l'infraction de travail dissimulé, telle que définie par les articles L. 8221-1, L. 8221-5, L.8224-3, L. 8224-4 anciennement L. 324-9, L.324-10, L. 362-3, L. 362-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.395
Cour de cassation; qu'en janvier 1998, La Poste ne pouvait maintenir un tel système de rémunération pour les raisons suivantes : - ce système de rémunération était illicite comme contrevenant, tant pour La Poste que pour M. O... que pour M. X..., aux dispositions des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail relatifs au travail dissimulé, cette pratique étant pénalement répréhensible en application des dispositions des articles L. 8224-1 et L. 8224-3 du même code, - le travail confié à M. O... en janvier 1998, dans le cadre légal de 39 heures par semaine, ne correspondait pas au volume d'activité exercée conjointement par M. O... et M.
Cour d'appel d'Angers, 5 avril 2011, 09/01889
Cour d'appelIl est d'autre part acquis que le tribunal correctionnel d'Angers a été saisi par le procureur de la République d'Angers, suivant procès-verbal de convocation en justice délivré par officier de police judiciaire en date du 20 juin 2008, d'une infraction d'exécution de travail dissimulé, reprochée à monsieur Jean-Paul A..., gérant de la sarl GAUTIER ENTREPRISES ET FINITIONS, en application des article L8221-1, L8221-3, L8221-4, L8221-5, L8224-1, L8224-3, L8224-4 du code du travail. Par application de l'article 390-1 du code de procédure pénale, la remise au prévenu de la convocation à comparaître vaut saisine de la juridiction pénale.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8224-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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