Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 avril 2017, 15-86.849
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 25/04/2017
- Numéro d'affaire
- 15-86.849
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR00862
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Résumé
N° M 15-86.849 F-D N° 862 VD1 25 AVRIL 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________…
Texte de la décision
N° M 15-86.849 F-D N° 862 VD1 25 AVRIL 2017 REJET M.
GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [W] [V], contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 22 octobre 2015, qui, pour harcèlement moral, agression sexuelle, travail dissimulé, faux et usage, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction professionnelle et une interdiction de gérer pendant cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Guérin, président, M.
Parlos, conseiller rapporteur, M.
Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une plainte de salariées d'une société exploitant un centre sportif et de détente, relaxation et bien-être à l'enseigne loving your body pour harcèlement sexuel et travail dissimulé et de l'ouverture d'une information judiciaire, M. [V], dirigeant de cette société, a été renvoyé des chefs susénoncés devant le tribunal correctionnel, qui l'a relaxé des délits de harcèlement moral au préjudice de six des vingt-et-un salariés concernés et d'agression sexuelle sur l'une d'entre elles, mais l'a déclaré coupable pour le surplus ; que le prévenu a relevé appel de cette décision, le ministère public formant un appel incident ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 1152-1, L.1155-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8112-1, L. 8112-2, L. 8112-3, L. 8113-1, L. 8113-3, L. 8113-5 et L. 8114-1 du code du travail, 222-31, 222-33-2, 222-28, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal, 1382 du code civil et des articles 63-1, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté les exceptions de nullité ; "aux motifs que s'agissant des nombreuses distorsions existant entre l'ordonnance de règlement et la citation arguée de nullité, que cette citation contient néanmoins les éléments ayant permis à M. [W] [V] d'être informé des date et heure de l'audience, et de la juridiction appelée à statuer ; que les erreurs affectant le jugement du 20 septembre 2012 s'agissant de la prévention, sont sans incidence sur la validité des poursuites ; que lorsque la juridiction de jugement est saisie par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, c'est cette ordonnance qui détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l'étendue et la date de sa saisine ; que M. [V] a eu notification de cette ordonnance et était donc parfaitement informé des faits qui lui étaient reprochés au moment où la citation lui a été délivrée ; que les moyens de défense qu'il a développés en première instance le confirment ; que par ailleurs l'ordonnance de règlement étant intervenue le 5 juillet 2010 après avis de fin d'information et expiration des délais impartis pour présenter une requête en annulation devant la chambre de l'instruction, M. [V] n'est plus recevable à solliciter devant la juridiction du fond l'annulation de pièces de procédure, l'ordonnance de renvoi notifiée conformément aux dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ayant purgé les vices de la procédure ; qu'en effet, indépendamment de la réforme intervenue en avril 2011, il pouvait solliciter l'annulation de sa garde à vue sur le fondement de l'article 6-1 de la Cour européenne des droits de l'homme ; que le moyen de nullité sera dès lors rejeté ; que s'agissant du sort du contenu des déclarations de M. [V] faites en garde à vue et recueillies en leur temps dans des conditions de nature à porter atteinte aux droits de la défense dès lors que la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, entrée en vigueur le ler juin 2011, prévoit désormais l'assistance d'un avocat, qu'il convient d'en analyser le contenu ; que l'article préliminaire du code de procédure pénale rappelle à cet égard qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui ; que cela signifie que la cour ne pourrait fonder une déclaration de culpabilité de M. [V] sur des déclarations par lui faites au cours de sa garde à vue par lesquelles il aurait contribué à sa propre incrimination, sans avoir pu être assisté par un avocat, et qu'il aurait ensuite rétractées ; que le prévenu, placé en garde à vue à compter du 22 juin 2009 à 17 heures, a nié les faits de sorte que ses explications ne l'incriminent pas ; que la cour n'a donc pas vocation à se fonder pour le déclarer coupable, exclusivement ou même essentiellement sur ces déclarations ; qu'elle note même que dans ses écritures au fond, l'avocat fait référence auxdites déclarations pour étayer ses moyens de défense, admettant implicitement qu'elles ne font pas grief et qu'il est de l'intérêt de son client de s'en prévaloir ; "1°) alors que, sauf à être privé du droit à un recours effectif, les moyens de nullité de la garde à vue sont recevables, même après l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, dès lors que le prévenu n'a pu les connaître, ce qui est le cas lorsqu'il n'a pas été en mesure, avant cette ordonnance, d'invoquer utilement la nullité de sa garde à vue intervenue sans l'assistance d'un avocat et sans notification du droit de se taire ; qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité des auditions de M. [V] recueillies au cours de sa garde à vue, les 22 et 23 juin 2009, sans l'assistance d'un avocat et sans notification du droit de se taire au motif qu'il n'était plus recevable à solliciter l'annulation de pièces de la procédure dès lors que l'ordonnance de règlement du 5 juillet 2010 avait purgé les vices de la procédure et qu'il lui appartenait, avant la réforme d'avril 2011, de solliciter l'annulation de sa garde à vue sur le fondement de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme alors qu'avant avril 2011, le prévenu n'était pas en mesure d'invoquer utilement ce moyen de nullité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la déclaration de culpabilité du prévenu ne peut être fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les auditions recueillies en garde à vue sans l'assistance d'un avocat et sans notification du droit de se taire ; qu'en refusant d'annuler les auditions de garde à vue et les actes subséquents au motif qu'elle n'envisageait pas de fonder sa déclaration de culpabilité sur les déclarations de M. [V], recueillies au cours de sa garde sans l'assistance d'un avocat et sans notification du droit de se taire tout en entrant en voie de condamnation du chef de faux et usage de faux au vue des faits prétendument reconnus en garde à vue par le prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal, 1382 du code civil et 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. [V] coupable de faux et usage de faux, l'a confirmé sur la peine principale, les peines complémentaires d'interdiction et l'inscription de plein droit au FIJAIS et sur l'action civile, sauf à le condamner à payer à Mme [A] [N] la somme de 1 500 euros titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que les salariées ont expliqué qu'informé d'un contrôle imminent de l'Inspection du Travail, M. [V] les avait convoquées individuellement pour les informer de la mise en place d'un relevé officieux des heures supplémentaires et de l'établissement parallèlement de faux plannings mentionnant un quota de 35 heures par semaine ne correspondant pas aux heures réellement travaillées ; que le prévenu ne conteste pas la matérialité des infractions de faux et usage puisqu'il reconnaît avoir falsifié les fiches horaires journalières destinées à l'Inspection du travail, en écartant les heures supplémentaires ; que Mme [Q] [E] en a été le témoin direct ; qu'il a agi sciemment, alors que les documents falsifiés étaient de nature à porter préjudice aux salariées ; que les infractions étant caractérisées, le jugement sera confirmé de ce chef ; "alors que la déclaration de culpabilité du prévenu ne peut être fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les auditions recueillies en garde à vue sans l'assistance d'un avocat et sans notification du droit de se taire ; que M. [V] remettait en cause, dans ses conclusions d'appel, l'existence matérielle de la falsification estimant que les ratures constituaient des rectifications d'erreurs matérielles et affirmant qu'il n'était nullement démontré qu'il en soit l'auteur ; qu'en se fondant essentiellement, pour déclarer M. [V] coupable de faux et usage de faux, sur les déclarations faites durant sa garde à vue et aux termes desquelles il affirmait que « le prévenu ne conteste pas la matérialité des infractions de faux et usage puisqu'il reconnaît avoir falsifié les fiches horaires journalières destinées à l'Inspection du travail, en écartant les heures supplémentaires » alors que ces déclarations avaient été recueillies en garde à vue sans l'assistance d'un avocat et sans notification du droit de se taire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité des auditions de M. [V] en garde-à-vue, recueillies sans l'assistance d'un avocat et en l'absence de la notification de son droit de se taire, l'arrêt énonce que l'ordonnance de règlement étant intervenue le 5 juillet 2010, après l'avis de fin d'information et l'expiration des délais impartis pour présenter une requête en annulation devant la chambre de l'instruction, l'intéressé n'est plus recevable à solliciter devant la juridiction du fond l'annulation de pièces de procédure, l'ordonnance de renvoi notifiée conformément aux dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale ayant purgé les vices de la procédure ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, le respect de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme étant assuré par le fait que le demandeur conserve la faculté de discuter la valeur probante de ses auditions en garde à vue devant la juridiction de jugement ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le quatrième moyen : Atten…