Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 7 mai 2026, 24/01605
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01605
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 N° RG 24/01605 N° Portalis DBV3-V-B7I-WRLO AFFAIRE : Madam…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 MAI 2026 N° RG 24/01605 N° Portalis DBV3-V-B7I-WRLO AFFAIRE : Madame [B] [Q] C/ Société [1] SAS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Mantes la Jolie Section : E N° RG : F 22/00136 LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [B] [Q] née le 17 novembre 1961 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428 Me Agathe LEMAIRE de la SAS DELCADE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : T04 APPELANTE **************** Société [1] SAS N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 Me Adeline LARVARON avocat au barreau de Paris substituée par Me Marine BARAQUE, avocate au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Charlène TIMODENT Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK FAITS ET PROCÉDURE Le 1er juin 2010, Mme [B] [Q] a été engagée selon contrat à durée indéterminée, en qualité de déléguée médicale avec une reprise d'ancienneté au 2 juin 2000, par la société [1], laboratoire pharmaceutique, qui emploie 79 salariés et relève de la convention collective de l'industrie pharmaceutique.
A compter du 13 avril 2013, Mme [Q] consentait à une modification de son contrat de travail.
A compter du 1er octobre 2015 Mme [Q] consentait à une diminution de son secteur d'activité.
En dernier lieu, Mme [Q] exerçait les fonctions de délégué médical sénior, statut cadre.
Mme [Q] était placée en arrêt maladie d'origine non-professionnelle du 5 au 19 décembre, 2019 puis sans interruption jusqu'à son licenciement.
Par courrier du 30 janvier 2020 adressé à la société [1], le conseil de Mme [Q] dénonçait à l'employeur la dégradation des conditions de travail de la salariée aux motifs du doublement de son périmètre d'activité, d'une situation de harcèlement moral émanant de son supérieur hiérarchique et de la mise en 'uvre d'une procédure disciplinaire à son encontre.
Le 31 mai 2021, aux termes de la visite médicale de reprise, le médecin du travail concluait que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 21 juillet 2021, Mme [Q] a été licenciée par courrier du 26 juillet 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 janvier 2022, la maladie déclarée par Mme [Q] était reconnue comme étant d'origine professionnelle par la Caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine.
Cette décision est contestée le 7 juillet 2022 par la société [1] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, dont la procédure est en cours.
Le 26 avril 2022, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, en contestation de son licenciement et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s'est opposée.
Par jugement rendu le 29 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie a statué comme suit : Fixe à 5 146 euros bruts la moyenne des salaires de Mme [B] [Q] Donne acte à Mme [B] [Q] de l'abandon de sa demande de rappel de prime d'intéressement Dit sans objet la demande d'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par Mme [B] [Q] Sursoit à statuer sur les demandes reconventionnelles de la SAS [1] et sur la demande de Mme [B] [Q] de versement d'une indemnité spéciale de licenciement, ainsi que sur la demande de remise de documents, jusqu'à la production d'une décision définitive statuant sur la qualification de l'origine de l'inaptitude de Mme [B] [Q] Invite les parties à se pourvoir à nouveau après obtention d'une décision définitive statuant sur l'origine de l'inaptitude professionnelle de Mme [B] [Q] Déboute Mme [B] [Q] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages intérêts afférents Dit que le licenciement de Mme [B] [Q] est fondé sur une cause réelle sérieuse Déboute Mme [B] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile Déboute Mme [B] [Q] du surplus de ses demandes Réserve les dépens.
Le 28 mai 2024, Mme [Q] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 novembre 2024, Mme [Q] demande à la cour de : Juger Mme [Q] recevable en son action Fixer à 5 441,4 euros bruts la moyenne des salaires de Mme [B] [Q] A titre principal Juger que Mme [B] [Q] a été victime d'agissements de harcèlement moral Juger que le licenciement notifié à Mme [B] [Q] est nul Juger que l'inaptitude de Mme [B] [Q] est d'origine professionnelle Juger que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité En conséquence, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les agissements de harcèlement moral ne sont pas constitués Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] [Q] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts afférente Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] [Q] de sa demande de dommages et intérêts relative au manquement à l'obligation de sécurité Statuant à nouveau, Condamner la société [1] à payer à Mme [B] [Q] la somme de 131 167 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul Condamner la société [1] à payer à Mme [B] [Q] la somme de 65 583 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral Condamner la société [1] à payer à Mme [B] [Q] la somme de 32 791 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité A titre subsidiaire Si par extraordinaire la cour jugeait que le licenciement notifié à Mme [B] [Q] n'est pas nul Juger que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité En conséquence, Juger que le licenciement notifié à Mme [B] [Q] est dénué de cause réelle et sérieuse Infirmer que le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [B] [Q] de sa demande de dommages et intérêts relative au manquement à l'obligation de sécurité Statuant à nouveau, Condamner la société [1] à payer à Mme [B] [Q] la somme de 87 062,4 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamner la société [1] à payer à Mme [B] [Q] la somme de 32 791 à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité En tout état de cause Juger que Mme [B] [Q] aurait dû bénéficier des dispositions spécifiques du code du travail relative aux maladies professionnelles Juger que Mme [B] [Q] est bien fondée à solliciter son indemnité spéciale de licenciement En conséquence, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande de Mme [B] [Q] relative à son indemnité spéciale de licenciement Statuant à nouveau, Condamner la société [1] à payer à Mme [B] [Q] la somme de 56 462,22 euros, à titre principal, à titre d'indemnité spéciale de licenciement ou, à titre subsidiaire, à la somme de 20 444,98 euros Débouter la société [1] de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [B] [Q] de lui rembourser la somme de 38 818,69 euros au titre du bonus 2020/ 2021 Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société [1] à payer à Mme [B] [Q] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société [1] aux entiers dépens Condamner la société [1] à établir des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 décembre 2024, la SAS [1] demande à la cour de : Déclarer la société [1] recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident Y faisant droit, Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie du 29 avril 2024 en ce qu'il a : - Fixé à 5 146 euros bruts la moyenne de salaires de Mme [B] [Q] - Donné acte à Mme [B] [Q] de l'abandon de sa demande de rappel de prime d'intéressement - Débouté Mme [B] [Q] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts afférents - Dit que le licenciement de Mme [B] [Q] est fondé sur une cause réelle et sérieuse - Débouté Mme [B] [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Débouté Mme [B] [Q] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - Débouté Mme [B] [Q] du surplus de ses demandes Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-La-Jolie du 29 avril 2024 en ce qu'il a : - Sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles de la SAS [1] - Invité les parties à se pourvoir à nouveau après obtention d'une décision définitive statuant sur l'origine de l'inaptitude professionnelle de Mme [B] [Q] - Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens Statuant à nouveau, A titre principal, - Juger que Mme [B] [Q] n'a subi aucune situation de harcèlement moral - Juger que la société [1] a respecté son obligation de sécurité à l'égard de Mme [B] [Q] - Juger que le licenciement de Mme [B] [Q] est bien-fondé - Juger que l'inaptitude de Mme [B] [Q] est d'origine non-professionnelle - Juger que Mme [B] [Q] a été remplie de l'intégralité de ses droits et salaires - Juger que Mme [B] [Q] ne verse au débat aucun élément probant au soutien de ses demandes - Juger que les demandes de Mme [B] [Q] sont infondées et injustifiées En conséquence, - Débouter Mme [B] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Condamner Mme [B] [Q] à verser à la société [1] la somme de 38 818,69 euros nets de charges sociales au titre du bonus 2020/2021, de la prime de 13e mois, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à entrer en voie de condamnation sur la demande de versement d'une indemnité spéciale de licenciement - Limiter la condamnation de la société [1] à la somme de 10 877,52 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement - Constater que cette somme lui a été versée en février 2023 - Constater que Mme [B] [Q] a été remplie de ses droits à ce titre En conséquence, - Débouter Mme [B] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause, - Débouter Mme [B] [Q] de l'ensemble de ses demandes contraires au présent dispositif…