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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01374

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-5
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/01374

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 24/01374 N° Portalis DBV3-V-B7I-WQG6 AFFAIRE : [J] […

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 24/01374 N° Portalis DBV3-V-B7I-WQG6 AFFAIRE : [J] [A] C/ Société [1] SAS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt Section : E N° RG : F 15/00626 LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [J] [A] né le 26 mai 1958 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 APPELANT **************** Société [1] SAS N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Plaidant : Me Béatrice POLA, Avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J043 Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mars 2026, Monsieur Thierry CABALE, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN, Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [J] [A] a été engagé par la SA [1] à compter du 1er mars 2004 en qualité de chef de section sûreté - confidentialité au sein de la Direction [2], statut cadre.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

A compter du 1er novembre 2009, M. [A] a occupé le poste de chargé des contre-mesures et de la lutte contre la fraude au sein de la Direction de la protection du groupe, statut cadre.

Le 20 août 2010, la société [1] a été destinataire d'un courrier anonyme dénonçant le fait que 'des personnes ayant des responsabilités profitent de leur position pour détourner de l'argent et accepter des pots de vins'.

Une enquête a alors été diligentée par la Direction de la protection du groupe et sur la base de rapports fournis par M. [A], il a été conclu que trois cadres supérieurs de la société [1] auraient transmis des informations à des tiers en échange d'une contrepartie financière.

Ces trois cadres ont dès lors fait l'objet de licenciements de nature disciplinaire et la société employeur a déposé une plainte contre X pour espionnage industriel, corruption, abus de confiance, vol et recel commis en bande organisée.

A la suite de cette plainte, le Procureur de la République de Paris a indiqué que la société [1] pourrait avoir été victime d'une escroquerie en bande organisée consistant en la fourniture, contre rémunération, de fausses informations financières par une source non connue.

M. [A] a alors été mis en examen pour escroquerie en bande organisée et placé en détention provisoire et la société [1] s'est concomitamment constituée partie civile.

Par courrier du 15 mars 2011, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, fixé au 22 mars 2011.

Constatant l'absence de M. [A] et sa représentation par un salarié sans mandat, la société a décidé de reporter l'entretien.

Par courrier du 19 avril 2011, le salarié a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 29 avril 2011 en présence d'un représentant du personnel mandaté par M. [A] alors incarcéré, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 6 mai 2011.

Par requête reçue au greffe le 13 avril 2015, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire son licenciement nul ou tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir la condamnation de la société [1] SAS au paiement de dommages- intérêts à titre principal pour nullité du licenciement, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par ordonnance du 10 mars 2017, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [A] devant le tribunal correctionnel pour escroquerie en bande organisée.

Par jugement du 28 septembre 2017, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [A] est fondé, - débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [A] aux entiers dépens, - débouté la société [1] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 10 octobre 2017, M. [A] a interjeté appel de cette décision.

Par des conclusions aux fins de sursis à statuer du 6 décembre 2017, M. [A] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive pour les faits le concernant.