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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01297

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute graveRupture conventionnelleDémissionTransaction / protocoleContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-4
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
24/01297

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 24/01297 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPUZ AFFAIRE : [E]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 24/01297 N° Portalis DBV3-V-B7I-WPUZ AFFAIRE : [E] [O] [Q] C/ SELARL [G][M] prise en la persone de Me [G] [M] mandataire liquidateur de la SA [1] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre Section : E N° RG : F 19/03154 LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [O] [Q] né le 6 mai 1985 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Plaidant : Me Céline GIRAUD de la SELEURL AVOCAT - GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0946 APPELANT **************** SELARL [G][M] prise en la persone de Me [G] [M] mandataire liquidateur de la SA [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556 UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Mme Dorothée MARCINEK Greffier lors du prononcé de la décision: Mme Mélissa ESCARPIT RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [Q] a été engagé par la société [2] devenue la société [1], en qualité de Responsable RisqueS, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 30 septembre 2016.

Cette société est spécialisée dans les services bancaires.

L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat n'est pas précisé par les parties.

Elle applique la convention collective nationale des banques.

Par avenant du 2 janvier 2018, le salarié a été confirmé dans son poste de Responsable Risques et Contrôle et son salaire a ensuite été augmenté en mars 2019.

Par lettre du 3 mai 2019, l'employeur a informé le salarié qu'il lui donnait son accord pour suivre une formation du 2 septembre 2019 au 8 novembre 2019 dans le cadre d'un compte personnel de formation, le salarié étant informé le 25 juin 2019 de l'accord de prise en charge.

Convoqué le 14 octobre 2019 par lettre du 27 septembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [O] [Q] a été licencié par lettre du 28 octobre 2019 pour motif disciplinaire dans les termes suivants : « (') Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs suivants: Contexte: Notre établissement, [2] SA (ci-après la "Banque"), est tenu de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Cette lutte passe par un certain nombre de mesures, notamment: - l'identification du client avant l'entrée en relation d'affaires et la connaissance du client tout au long de la relation d'affaires (Know Your Customer); l'actualisation de la relation d'affaires est particulièrement importante s'agissant de l'origine et de la destination des fonds, notamment dans l'hypothèse ou des alertes sont générées (article L.561-5-1 du Code Monétaire et Financier). - un devoir de vigilance constante, notamment afin de détecter les opérations suspectes (article L.561-6 du Code Monétaire et Financier).

Ainsi la Banque doit procéder à un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite (article L.561-10-2 du Code Monétaire et Financier).

Afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la Banque s'est dotée d'une équipe étoffée de Conformité et Risques, dirigée par vous, et d'un système SAS-AML qui génère des alertes lorsque les opérations doivent faire l'objet d'une revue par la Conformité.

Chaque opération faisant l'objet d'une alerte doit ainsi être traitée activement par la Conformité, qui se prononce opération par opération.

Pourtant, malgré toutes les procédures déployées et les moyens donnés, de graves défaillances ont été constatées au sujet d'un client de la Banque.

Le client suspect et ses opérations Lors de la procédure d'accréditation, le responsable de la conformité (M. [D] [T]) a donné un avis de profil de risque Moyen (medium) à un client de nationalité britannique, né en 1987, ayant déclaré être employé par une société ([3]) basée à Hong Kong, mais immatriculée aux îles Samoa, résident fiscal thaïlandais, et dont le montant du salaire mensuel déclaré par le client serait de 104.000 USD (environ 90.000 euros).

La société avait été immatriculée en 2007 aux îles Samoa par le cabinet [4] ; il s'agit du cabinet impliqué dans les "Panama Papers".