Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01904
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01904
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 MAI 2026 N° RG 23/01904 N° Portalis DBV3-V-B7H-V6T4 AFFAIRE : [D] […
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 MAI 2026 N° RG 23/01904 N° Portalis DBV3-V-B7H-V6T4 AFFAIRE : [D] [W] C/ E.U.R.L. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT Section : I N° RG : F 22/01441 LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [D] [W] né le 04 Mai 1964 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Aude SIMORRE de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocat au barreau de Paris, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 **************** INTIMEE E.U.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 4] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Marine FEVRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 568 Plaidant : Me Milijana JOKIC, avocat au barreau de MEAUX **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière lors de la mise à disposition: Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [W] a été engagé en qualité de peintre, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 28 janvier 2021 par la société [1].
Cette société est spécialisée dans la construction de bâtiment.
L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés.
Elle applique la convention collective nationale du bâtiment.
Par lettre du 4 février 2022, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 14 février 2022.
M. [W] a été placé en arrêt de travail le 7 février 2022 et a été reconvoqué en conséquence à un nouvel entretien préalable le 16 février 2022, fixé au 28 février 2022.
M. [W] a été licencié par lettre du 3 mars 2022 pour faute grave, dans les termes suivants : « En janvier 2022, délégué sur le chantier situé [Adresse 3] à [Localité 5] (92), nous vous avons demandé d'effectuer des travaux suivant un devis signé avec notre client.
Lors d'un passage sur ce chantier, nous avons constaté que vous aviez effectué des tâches non incluses dans ce devis et vous avons rappelé à l'ordre.
Néanmoins vous avez continué d'effectuer des travaux non prévus, comme la reprise de tous les percements des hublots, le nettoyage des hublots.
Nous vous avons de nouveau demandé de respecter les consignes qui vous avaient été données et m'avez répondu « en votre qualité de chef d'entreprise, vous n'y connaissez rien ».
Nous n'avons bien évidement pas pu facturer toutes ces prestations non prévues au devis.
Sur ce même chantier, nous avons délégué un de vos collègues, peintre.
Vous avez refusé qu'il utilise le matériel de l'entreprise et surtout vous n'avez pas voulu qu'il exécute les travaux prévus et lui avez demandé de faire le nettoyage du chantier.
Encore une fois, nous avons dû intervenir pour rétablir la situation sur le chantier.
Notre client nous a informé des propos incohérents que vous aviez proféré auprès du gardien.