Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02187
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02187
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80M Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 23/02187 N° Portalis DBV3-V-B7H-V74B AFFAIRE : [R]…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80M Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2026 N° RG 23/02187 N° Portalis DBV3-V-B7H-V74B AFFAIRE : [R] [T] [S] C/ S.A.S.U. [1] venant aux droits de la société [2] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : C N° RG : 21/00313 LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame [R] [T] [S] née le 30 Juillet 1964 à [Localité 1] de nationalité Ghanéenne [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Sonia FUSCO OSSIPOFF de l'AARPI Cabinet FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B793 **************** INTIMEE S.A.S.U. [1] venant aux droits de la société [2] [Adresse 4] [Localité 3] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107, Substituée par Me Clara BELLEST, avocate au barreau de PARIS, **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière lors du prononcé : MadameYannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [S] a été engagée par la société [2] en qualité d'agent de service, échelon 1, catégorie A, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à effet du 1er juin 2016 pour 13 heures de travail par mois.
Cette société est spécialisée dans le nettoyage.
L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par lettre du 23 septembre 2021, la société [2] a mis en demeure Mme [S] de justifier son absence.
Par requête du 17 décembre 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, ainsi qu'en condamnation de la société [2] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 13 juillet 2023, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section commerce) a : . fixé la moyenne des salaires de Mme [S] à 371,07 euros bruts, . débouté Mme [S] de sa demande de résiliation judicaire, avec toutes conséquences de droit, . condamné la société [2] prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [S] les sommes de : - 376,85 euros bruts au titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires, - 37,68 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 203,49 euros bruts au titre de salaire du 1er au 17 septembre 2021, - 20,35 euros au titre des congés payés y afférents, - 4,07 euros au titre de rappel de la prime d'expérience pour septembre 2021, - 0,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect du plafond des heures complémentaires, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . ordonné à la société [2], prise en son représentant légal, la remise à Mme [S] des bulletins de salaires rectifiés et conformes à la présente décision sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à compter du 1er septembre 2023, . ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur les salaires et accessoires de salaire, . débouté Mme [S] du surplus de ses demandes, . débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . mis les entiers dépens éventuels à la charge de la société [2] prise en la personne de son représentant légal.
Par déclaration adressée au greffe le 14 juillet 2023, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par lettre du 18 octobre 2023, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, fixé le 6 novembre 2023.
Par lettre du 14 novembre 2023, Mme [S] a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants : « A l'issue de cette période de congés et bien que nous vous attendions sur le site Honeywell, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail et n'avez en aucun cas justifié de cette absence.
Par courrier en date du 23 septembre 2021, nous vous avons mis en demeure de justifier de votre absence, courrier qui est resté sans réponse de votre part.
Depuis cette date, vous n'avez plus justifié de votre absence.
En parallèle et bien que vous vous placiez en absence injustifiée, vous avez intenté une action en justice pour solliciter la résiliation judiciaire de votre contrat de travail.
Par jugement en date du 13 juillet 2023, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil vous a déboutée de votre demande considérant que vous vous placiez en situation d'absence injustifiée dans la mesure où vous ne vous étiez plus présentée à votre poste de travail et n'aviez manifestement pas d'intention de reprendre votre poste.
Malgré ce jugement, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste et restez à ce jour en situation d'absence injustifiée, et ce, en totale méconnaissance de vos obligations contractuelles et du règlement intérieur de notre entreprise.