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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02496

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
23/02496

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUIN 2026 N° RG 23/02496 N° Portalis DBV3-V-B7H-WBZC AFFAIRE : [X]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 JUIN 2026 N° RG 23/02496 N° Portalis DBV3-V-B7H-WBZC AFFAIRE : [X] [T] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : C N° RG : 22/00096 LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE Madame [X] [T] née le 20 Août 1991 à [Localité 1] (Sénégal) de nationalité Sénégalaise Demeurant chez M. [N] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372 Plaidant : Me Ibrahima TRAORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0501 **************** INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Sophie LOUIS- PALISSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 367 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] a été engagée par la société [1], en qualité de caissière, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, du 9 janvier au 3 mars 2020.

Cette société est spécialisée dans la vente au détail de produits alimentaires.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés.

Elle applique la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [T] a été embauchée à temps plein par la société [1] à compter du 1er juin 2020 en qualité de chef de projet, niveau VII, niveau cadre, percevant une rémunération brute de 2 500 euros.

Par lettre remise en mains propres du 30 décembre 2020, la société a demandé à Mme [T] de « rester chez elle jusqu'au 30 décembre inclus », avec maintien de sa rémunération, dans le cadre d'une réorganisation du magasin, en précisant que sa présence était requise le 2 janvier 2020 (sic).

Par une seconde lettre remise en mains propres à la salariée le 31 décembre 2020, l'employeur a demandé à la salariée de rester chez elle jusqu'au 4 janvier 2021 inclus, et de reprendre son poste le 5 janvier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2020, Mme [T] a fait parvenir à la société [1] une déclaration d'accident du travail au motif d'un choc émotionnel subi le 30 décembre 2020 au sein des locaux de [Localité 4] affilié à la société [1].

L'employeur n'a pas procédé à la déclaration de cet accident auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.

Par lettre non datée, Mme [T] a effectué une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de Seine-[Localité 5] pour agressions verbales de son employeur, commises à plusieurs reprises au cours du mois de décembre 2020 (le 17, le 22, le 23 et le 30 décembre 2020).

Par lettre du 13 février 2021, Mme [T] a informé la société avoir adressé une déclaration d'accident du travail à la CPAM, en l'absence de démarches effectuées de la part de son employeur à la suite de la déclaration du 31décembre 2020 et a sollicité de sa part le versement du complément de salaire aux indemnités journalières de sécurité sociale.

Le 17 février 2021, l'employeur, soulignant que Mme [T] n'était pas habilitée à établir des déclarations d'accident du travail au sein de son organisation, a émis des réserves auprès de la CPAM sur la reconnaissance de cet accident en précisant qu'il n'existait pas de témoin.

Le 12 avril 2021, le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la CPAM, qui a par lettre séparée informé l'employeur de ce que les réserves effectuées n'étant pas motivées, elles étaient irrecevables.

Mme [T] a été placée en arrêt de travail du 2 au 31 janvier 2021 suite à un accident du travail.

Son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 31 août 2021, avec deux jours travaillés les 20 et 21 juillet 2021.