Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 décembre 2025, 23/02686
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 10/12/2025
- Numéro d'affaire
- 23/02686
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 10 DECEMBRE 2025 N° RG 23/02686 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDHV AFFAIRE…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 10 DECEMBRE 2025 N° RG 23/02686 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDHV AFFAIRE : S.A. [13] C/ [J] [Y] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES N° Section : I N° RG : F 21/00338 LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. [13] RCS NANTERRE N°: [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM'S AVOCATS, postulante, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R110 - Me Sarahda MUSTAPHA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2182 APPELANTE **************** Monsieur [J] [Y] né le 04 Novembre 1958 à [Localité 9] Chez Mme [L] [V] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Thérèse GORALCZYK, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 176 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société [12], devenue société [13], en qualité de technicien robinetterie, qualification OE 2, niveau II, coefficient 170, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 15 décembre 1993.
Cette société est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.
M. [Y] indique avoir subi trois interventions chirurgicales suite à une dissection aortique en 2003 qui ont eu pour conséquence des arrêts de travail pour maladie.
Le 25 mai 2004, M. [Y] a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
En 2006, M. [Y] a été élu suppléant CFDT au comité d'entreprise.
Par avenant du 26 novembre 2011, M. [Y] a été promu au poste de technicien fonctions supports, statut agent de maîtrise, niveau 6, à compter du 1er novembre 2011.
En dernier lieu, M. [Y] occupait les fonctions d'assistant de gestion.
En 2015, M. [Y] a été élu membre titulaire du comité d'entreprise de la société et désigné délégué syndical CFDT.
En 2015, il a fait l'objet d'une reconnaissance comme travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 novembre 2017.
Aux termes d'une visite médicale du 16 janvier 2018, le médecin du travail a préconisé la mise en place d'un mi-temps thérapeutique.
Par avenant du 31 janvier 2018, M. [Y] a été placé en mi-temps thérapeutique pour une durée indéterminée à raison de 35 heures de travail sur deux semaines.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 19 au 25 mars 2018 puis à nouveau à compter du 7 mai 2018.