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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 16 mars 2023, 22/02225

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
6e chambre
Date
16/03/2023
Numéro d'affaire
22/02225

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 MARS 2023 N° RG 22/02225 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKC7 AFFAIRE : S.A.R.L. CO…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 16 MARS 2023 N° RG 22/02225 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKC7 AFFAIRE : S.A.R.L.

COMEXIM EUROPE C/ [K] [U] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'ARGENTEUIL N° Section : R N° RG : R 22/00012 LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L.

COMEXIM EUROPE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentants : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Christelle LIME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0650 APPELANTE **************** Monsieur [K] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Alissar ABI FARAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1747 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN Rappel des faits constants La société Comexim Europe, dont le siège social est situé à [Localité 3] dans le Val d'Oise, est spécialisée dans le négoce de produits chimiques destinés à l'industrie.

Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce de gros du 23 juin 1970.

Mme [K] [U], née le 21 juillet 1982, a été engagée par cette société, selon contrat à durée indéterminée du 18 décembre 2003, en qualité d'assistante administrative et commerciale, moyennant une rémunération actualisée de 2 900 euros en brut.

Mme [U] a été en arrêt maladie à compter du 22 mai 2018 et depuis cette date, elle n'a pas repris le travail.

Le 15 mars 2022, Mme [U] a passé une visite de reprise aux termes de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, avec la mention que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

La société Comexim Europe a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil statuant selon la procédure accélérée au fond, en contestation de cet avis d'inaptitude, par requête reçue au greffe le 1er avril 2022.

Les parties ont précisé lors des débats que Mme [U] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude par lettre du 6 mai 2022.

La décision contestée Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil a : - dit que le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond n'étant chargé par le législateur que de substituer sa propre décision à l'avis litigieux, il n'a pas à apprécier la légalité de cet avis de sorte que la société sera déboutée de ses demandes, en conséquence, - débouté la société Comexim Europe de l'ensemble de ses demandes, - ordonné à la société Comexim Europe de délivrer à Mme [U], l'attestation pour Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard à compter du 156e jour suivant la notification de la décision à la société Comexim Europe, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - condamné la société Comexim Europe à verser à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [U] du surplus de ses demandes, - mis les dépens à la charge de la société Comexim Europe, - fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 2 900 euros.

La société Comexim Europe avait demandé ce qui suit : - déclarer illégal l'avis d'inaptitude rendu le 15 mars 2022 par le médecin du travail, - désigner par ordonnance, un médecin expert en tant que mesure d'instruction avant dire droit, - ordonner que les éléments médicaux ayant fondé l'avis médical du médecin du travail soient notifiés au médecin expert nommé, - se prononcer sur l'avis d'aptitude de Mme [U] à occuper son poste de travail, en substitution de l'avis d'inaptitude rendu le 15 mars 2022 par le médecin du travail, - article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, - dépens.

Mme [U] avait quant à elle demandé : avant toute défense au fond, - de déclarer irrecevables les demandes de la société Comexim, faute d'information envers la médecine du travail de la procédure, au fond, à titre principal, - déclarer irrecevable la demande de la société Comexim Europe tendant à voir déclarer illégal l'avis rendu par la médecine du travail le 15 mars 2022, - confirmer l'avis d'inaptitude émis par la médecine du travail le 15 mars 2022 et dès lors, débouter la société Comexim de ses demandes aux fins de désignation d'un médecin expert, à titre subsidiaire, - fixer à trois mois le délai au terme duquel ce dernier rendra son rapport, - mettre à la charge de la société Comexim Europe la provision sur les frais d'expertise, à titre reconventionnel, - ordonner à la société Comexim la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision du certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire du mois de mai 2022, attestation Pôle emploi et documents pour la portabilité de la mutuelle, - se réserver le droit de liquider l'astreinte, - condamner la société Comexim à lui verser les sommes suivantes : . indemnité spéciale de licenciement : 33 523,25 euros, . indemnité compensatrice de préavis : 6 349,09 euros, . indemnité compensatrice de congés payés : 6 656,40 euros brut, - article 700 du code de procédure civile, - dépens.

La procédure d'appel La société Comexim Europe a interjeté appel du jugement par déclaration du 13 juillet 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/02225.

Par ordonnance rendue le 4 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 janvier 2023.

Prétentions de la société Comexim Europe, appelant Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 13 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Comexim Europe demande à la cour d'appel de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'elle a interjeté, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : . dit que le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond n'étant chargé par le législateur que de substituer sa propre décision à l'avis litigieux, il n'a pas à apprécier la légalité de cet avis de sorte que la société sera déboutée de ses demandes, . débouté en conséquence la société Comexim Europe de l'ensemble de ses demandes, . ordonné à la société Comexim Europe de délivrer à Mme [U] l'attestation pour Pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision à la société Comexim Europe, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, . condamné la société Comexim Europe à verser à Mme [U] la somme de 1 000 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, . mis les dépens à la charge de la société Comexim Europe, et par conséquent, statuant de nouveau, de, - déclarer illégal l'avis d'inaptitude rendu le 15 mars 2022 par le médecin du travail et déclarer qu'il a été rendu avec légèreté, - désigner par ordonnance, un médecin-expert, en tant que mesure d'instruction avant dire droit, - ordonner que les éléments médicaux ayant fondé l'avis du médecin du travail soient notifiés au médecin-expert nommé, - se prononcer sur l'aptitude de Mme [U] à occuper son poste de travail, en substitution de l'avis d'inaptitude rendu le 15 mars 2022 par le médecin du travail, - condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et réserver les dépens à ce stade procédural.