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Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 20 janvier 2021, 18/02673

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
19e chambre
Date
20/01/2021
Numéro d'affaire
18/02673

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 JANVIER 2021 N° RG 18/02673 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SOMA AFFAIRE : [Z] [V]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 19e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 JANVIER 2021 N° RG 18/02673 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SOMA AFFAIRE : [Z] [V] [W] C/ SARLAU IMPAIROUSSOT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIL-EN- LAYE Section : E N° RG : F 16/00399 LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [V] [W] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 56 - Représentant : Me Mohamed El Moctar TOURE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33 APPELANT **************** SARLAU IMPAIROUSSOT N° SIRET : 510 803 638 [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 80 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Luc LEBLANC, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Luc LEBLANC, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Marie-Laure BOUBAS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER, FAITS ET PROCÉDURE : Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [W] a été engagé à compter du 6 juillet 2015 par la société Impair, aujourd'hui dénommée Impairoussot, en qualité de directeur des opérations, statut cadre, position C, 1er échelon, coefficient 130 de la convention applicable.

Son contrat prévoyait une rémunération annuelle forfaitaire de 55 000 € pour une durée annuelle de travail de 216 jours et le bénéfice de 12 jours de RTT par an.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des cadres du bâtiment.

Le 14 mars 2016, les parties ont régularisé un avenant prévoyant la mise à disposition du salarié au profit de la société Sidetel avec les mêmes fonctions qu'au sein de la société Impair.

Le 29 juin 2016, le détachement de Monsieur [W] prend fin et il est revenu travailler au sein de la société Impair.

Aux termes d'une lettre recommandée datée du 17 juillet 2016, Monsieur [W] a demandé à son employeur la mise en place des élections des délégués du personnel et l'a informé de sa candidature.

Le 11 août 2016, Monsieur [W] est convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire Monsieur [W] est licencié le 7 septembre 2016 pour insuffisance professionnelle et faute grave.

Il lui est notamment reproché un comportement déloyal, des dénigrements et le fait d'avoir voulu tirer profit de sa négligence dans l'organisation des élections professionnelles pour tenter de se voir accorder abusivement une protection contre le licenciement.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération mensuelle brute de Monsieur [W] s'élevait à la somme de 4 764,90 euros, hors la prise en compte d'éventuelles heures supplémentaires faisant l'objet du litige, et la société employait habituellement au moins onze salariés.

M. [W] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye qu'il a saisi le 31 octobre 2016.

Par jugement du 28 mai 2018, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont : - dit que le licenciement de Monsieur [W] repose sur une faute grave; - débouté Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société Impair de l'intégralité de ses demandes ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Monsieur [W] a relevé appel du jugement le 18 juin 2018.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2020, Monsieur [W] demande à la cour d'appel de : A titre principal : - constater qu'il a sollicité, le 17/07/2016, l'organisation des élections des délégués du personnel au sein de la société Impair ; - constater qu'il s'est porté candidat à la même date aux dites élections ; - constater que la société Impair a accusé réception de sa candidature le 19/07/2016 ; - constater que la lettre de sa convocation à l'entretien préalable ne date que du 11/08/2016 ; - constater que, bien qu'invoquant le caractère frauduleux de sa candidature, la société Impair n'a jamais saisi le tribunal d'instance d'une demande en nullité de cette candidature ; - constater que la société Impair l'a licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail ; - constater que la société Impair n'a mis en place aucun dispositif de suivi permettant d'assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; En conséquence, - annuler son licenciement ; - dire qu'il a droit à son indemnisation jusqu'à la date de son départ à la retraite, le 1er juillet 2019; - dire que sa convention de forfait jour est dépourvue d'effets ; - fixer son salaire de référence à la somme de 11 184,94 euros bruts par mois ; - condamner la société Impair à lui payer les sommes suivantes : paiement de la mise à pied à titre conservatoire (12/08 au 08/09/2016) : 9 880,03 euros ; congés payés afférents : 988 euros ; salaires du 09/09/2016 au 30/06/2019 date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite: 11 184,94 euros x 33,7 = 376 932,48 euros; congés payés afférents : 37 693,32 euros ; au titre du préjudice moral subi : 5 000 euros ; heures supplémentaires accomplies en 2015 : 26 084,50 euros ; congés payés afférents : 2 608,45 euros ; heures supplémentaires accomplies en 2016 : 23 731,94 euros ; congés payés afférents : 2 373,19 euros ; contrepartie obligatoire en repos 2015 : 11 721,61 euros ; congés payés afférents : 1 172,16 euros ; contrepartie obligatoire en repos 2016 : 10 256, 41 euros ; congés payés afférents : 1 025,64 euros ; dommages intérêts pour travail dissimulé : 67 109,63 euros ; prime d'objectif 2015 : 4 333 euros ; congés payés afférents : 433,30 euros ; prime d'objectif 2016 : 7 333 euros ; congés payés afférents : 733,3 euros ; A titre subsidiaire : - constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; - constater que la société Impair n'a mis en place aucun dispositif de suivi permettant d'assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; En conséquence, - dire que sa convention de forfait jour est dépourvue d'effets ; - fixer son salaire de référence à 11 184,94 euros buts par mois ; - condamner la société Impair à lui payer les sommes suivantes : paiement de la mise à pied à titre conservatoire (12/08 au 08/09/2016) : 9 880,03 euros ; congés payés afférents : 988 euros ; indemnité compensatrice de préavis : 22 369,88 euros ; congés payés afférents : 2 236,98 euros ; indemnité de licenciement : 2 609,81 euros ; dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois) : 134219,28 euros ; heures supplémentaires accomplies en 2015 : 26 084,50 euros ; congés payés afférents : 2 608,45 euros ; heures supplémentaires accomplies en 2016 : 23 731,94 euros ; congés payés afférents : 2 373,19 euros ; contrepartie obligatoire en repos 2015 : 11 721,61 euros ; congés payés afférents : 1 172,16 euros ; contrepartie obligatoire en repos 2016 : 10 256,41 euros ; congés payés afférents : 1 025,64 euros ; dommages intérêts pour travail dissimulé : 67 109,63 euros ; prime d'objectif 2015 : 4 333 euros ; congés payés afférents : 433,30 euros ; prime d'objectif 2016 : 7 333 euros ; congés payés afférents : 733,3 euros ; En tout état de cause : - condamner la société Impair à lui transmettre un bulletin récapitulatif, un certificat de travail, et une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à venir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir ; - condamner la société Impair à lui payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - la condamner en tous les dépens.

En réplique, aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2018, la société Impairoussot demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures ; Y faisant droit, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave et a débouté Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes ; - l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ; En conséquence, et statuant à nouveau, - condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et pour la procédure de première instance, outre 3500 euros en cause d'appel sur le même fondement ; - condamner Monsieur [W] aux entiers dépens éventuels.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2020.