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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 8 mars 2023, 21/00677

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
17e chambre
Date
08/03/2023
Numéro d'affaire
21/00677

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 8 MARS 2023 N° RG 21/00677 N° Portalis DBV3-V-B7F-UK7S AFFAIRE : Sociét…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 8 MARS 2023 N° RG 21/00677 N° Portalis DBV3-V-B7F-UK7S AFFAIRE : Société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE C/ [L] [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES Section : C N° RG : F 19/00540 LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Maud FAUCHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0124 APPELANTE **************** Monsieur [L] [O] [Adresse 1] [Localité 3] INTIME Avocat non constitué **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [O] a été engagé en qualité de préparateur convoyeur par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre du 5 novembre 2008 au 6 avril 2009, puis par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 juin 2009, par la société Cciter, devenue Entreprise Holdings France.

Cette société est spécialisée dans la location de véhicules.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.

Elle applique la convention collective nationale commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.

Le 19 janvier 2015, sur le lieu de travail (l'agence de [Localité 6]), le salarié s'est plaint d'une douleur au genou et a été placé en arrêt maladie pour accident du travail, déclaré le 20 janvier 2015 par l'employeur, lequel a émis des réserves sur la réalité de cet accident.

Le 20 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) a notifié son refus de prise en charge.

Le 21 avril 2015, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre le travail.

Du 16 septembre 2015 à décembre 2015, le salarié a bénéficié de plusieurs arrêts de travail non consécutifs.

Le 16 mars 2016, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté le recours déposé par le salarié.

Le 11 avril 2016, le salarié a écrit à la Commission de Recours Amiable pour contester sa décision.

Le 3 mai 2017, le salarié a été reçu à nouveau par le médecin du travail qui précisait que son état de santé ne lui permettait pas d'être affecté à un poste dans l'entreprise et demandait une étude de poste.

Le 17 mai 2017, le médecin du travail a mentionné lors de la deuxième visite que le salarié était inapte au poste de préparateur de véhicules et a fait des recommandations de postes sans flexion du genou, sans conduite de véhicules et sans port de charges.

Le 27 juillet 2017, un poste de chargé de recouvrement disponible basé dans le [Localité 5], a été soumis aux délégués du personnel qui ont émis un avis favorable à l'unanimité.

Le 31 juillet 2017, le médecin du travail a également émis un avis favorable.

Par lettre du 2 août 2017, la société a proposé ce poste au salarié et y a joint la fiche de ce poste, refusé par le salarié le 23 août 2017.